Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 26/06/2025

Mme Christine Herzog interroge M. le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur les modalités de contrôle, par une commune, d'une association qu'elle subventionne.
L'article L. 1611-4 du code général des collectivités territoriales dispose que toute association qui a reçu dans l'année en cours une ou plusieurs subventions est tenue de fournir à l'autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de ses budgets et de ses comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de son activité.
Elle lui demande de lui préciser quels sont les voies et moyens dont dispose la commune pour obtenir ces documents si l'association refuse de les lui communiquer.

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Transmise au Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation


Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 18/12/2025

L'article L. 1611-4 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose notamment que les associations ayant reçu une ou plusieurs subventions doivent fournir « à l'autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité ». La restitution des concours accordés peut être exigée lorsque l'association n'a pas communiqué ses comptes à la collectivité lui ayant consenti l'aide, dans les six mois de la clôture de l'exercice au titre duquel la subvention a été allouée et si la subvention était affectée à un emploi particulier, ou si le compte-rendu financier de l'emploi de la subvention n'a pas été fourni. En outre, une aide peut être retirée à tout moment par l'administration si son bénéficiaire n'a pas respecté les conditions posées pour en disposer, ainsi que le précise l'article L. 242-2 2° du code des relations entre le public et l'administration (CRPA). Par ailleurs, il convient de préciser que l'organisme bénéficiaire peut être aussi soumis au contrôle des chambres régionales des comptes. Aux termes de l'article L. 211-8 du code des juridictions financières, la chambre régionale des comptes assure la vérification des comptes des « établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les collectivités territoriales [ou] leurs établissements publics (…) apportent un concours financier supérieur à 1500 euros ».

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