Question de M. CHEVALIER Cédric (Marne - Les Indépendants) publiée le 26/06/2025

M. Cédric Chevalier appelle l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur la réponse relative à l'utilisation des sacs à ossements lors des opérations d'exhumation, dans laquelle il est précisé que « les maires doivent agir dans un cadre particulièrement sécurisé, car ils ne sauraient être mis en difficulté pour avoir procédé à des exhumations, que celles-ci aient été demandées par la famille du défunt ou qu'elles résultent d'une procédure d'abandon ». (Question orale n°0452S - 17e législature).
Il est indiqué que le droit positif ne fournit pas de définition précise des équipements pouvant être utilisés en cas d'exhumation, et que les sacs à ossements, bien que non mentionnés explicitement dans les textes, ne sont pas exclus par principe. Le Conseil national des opérations funéraires a d'ailleurs confirmé que le recours à ce dispositif pouvait être autorisé, sous réserve du respect de la dignité et de la décence lors de la manipulation des restes exhumés.
Toutefois, un point juridique précis demeure problématique. En effet, l'article R. 2223-20 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose qu'en cas de reprise des concessions abandonnées, le maire « fait procéder à l'exhumation des restes des personnes inhumées. Pour chaque concession, ces restes sont réunis dans un cercueil de dimensions appropriées ». Une réponse ministérielle antérieure (question écrite n° 33616, 11e législature, Assemblée nationale) mentionne que cette disposition s'applique également lors de la reprise des concessions échues.
Or, il semble difficile d'assimiler un sac à ossements à un cercueil, tant au regard de la définition communément admise (caisse, boîte...) que de l'arrêté du 20 décembre 2018, qui fixe les caractéristiques techniques des cercueils. Le fait que le cercueil puisse être de dimensions appropriées ne lui fait pas perdre sa qualité de cercueil, telle que définie par la réglementation.
Aussi, afin de sécuriser juridiquement l'action des collectivités territoriales et d'éviter toute insécurité liée à une interprétation fluctuante des textes, ne serait-il pas préférable de modifier l'article R. 2223-20 du CGCT pour préciser explicitement que les restes peuvent être réunis « dans un cercueil ou dans un sac funéraire aux dimensions appropriées » ? Une telle clarification offrirait une base réglementaire solide et incontestable, bien plus protectrice pour les maires et les opérateurs funéraires qu'une simple réponse ministérielle.
Afin de garantir la sécurité juridique et la sérénité des élus locaux dans l'exercice de leurs missions, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il envisage de travailler en ce sens.

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Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 21/08/2025

Les opérations d'exhumation, que celles-ci soient effectuées à l'initiative de la famille ou des collectivités locales, dans le cadre de reprises de sépultures en terrain commun ou de concessions funéraires échues ou abandonnées, nécessitent de recourir à divers équipements, dont le droit positif ne fournit pas de définition précise. Si les « sacs à ossements » ne sont pas mentionnés au sein du droit positif, en revanche, des notions voisines, telles que les " boites à ossements"sont citées au sein du code général des collectivités territoriales. En effet, le terme de"boîte à ossements" est utilisé dans le cadre des exhumations à la demande des familles et figure à l'article R. 2213-42 du code général des collectivités territoriales (CGCT) relatif aux exhumations à la demande des familles, qui prévoit que "lorsque le cercueil est trouvé en bon état de conservation au moment de l'exhumation, il ne peut être ouvert que s'il s'est écoulé cinq ans depuis le décès. Lorsque le cercueil est trouvé détérioré, le corps est placé dans un autre cercueil ou dans une boîte à ossements". L'article R. 2223-20 du CGCT relatif à la reprise des concessions à l'état d'abandon dispose, quant à lui, que "[le maire] fait procéder à l'exhumation des restes des personnes inhumées. Pour chaque concession, ces restes sont réunis dans un cercueil de dimensions appropriées". Conformément à ces dispositions combinées, la « boîte à ossements » tout comme le « cercueil de dimensions appropriées » ont vocation à accueillir les restes d'un corps exhumé, qu'il s'agisse d'exhumations à la demande des familles ou d'exhumations consécutives à une reprise administrative de sépultures. Or, il est constant que la « boite à ossements », tout comme le « cercueil de dimensions appropriées » ne font l'objet d'aucune définition juridique ou pratique précise. Ces contenants ne sont donc pas réglementés. S'agissant du rattachement à ces notions des « sacs à ossements », auxquels recourent fréquemment les opérateurs funéraires ou les collectivités locales lors d'opérations d'exhumation, le Conseil national des opérations funéraires a eu l'occasion d'examiner cette question. Ses membres ont conclu que, parmi ces différents équipements, le recours à un « sac à ossements » ne pouvait être exclu par principe, dans la mesure où le droit en vigueur n'interdit pas d'y avoir recours, et sous réserve d'une manipulation des restes exhumés dans les principes de « respect, dignité, décence» dus aux restes mortels par application de l'article 16-1-1 du code civil. Tout « sac à ossements », « boîtes à ossements » ou « cercueil de dimensions appropriées » qui permet le recueil des restes exhumés dans le respect de ces principes ne présente donc pas d'incompatibilité avec le droit en vigueur. Le Gouvernement n'envisage donc pas de modifier l'article R. 2223-20 du CGCT.

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