Question de Mme SCHILLINGER Patricia (Haut-Rhin - RDPI) publiée le 03/07/2025

Mme Patricia Schillinger attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, chargé de l'Europe sur les pratiques commerciales abusives constatées dans certaines agences de location de véhicules opérant au sein de l'Union européenne, notamment dans le cadre de réservations transfrontalières effectuées via des plateformes numériques telles que Booking.com.
Elle relève que plusieurs signalements de consommateurs français font état de difficultés majeures rencontrées lors de la prise en charge de véhicules loués auprès d'agences telles que Target Rent, alors même que la réservation avait été effectuée en bonne et due forme, avec assurance incluse et paiement validé.
Les usagers se voient opposer, sur place, un refus du moyen de paiement utilisé en ligne (généralement une carte Visa ou Mastercard à débit immédiat). L'agence justifie ce refus au motif qu'il ne s'agirait pas d'une « véritable carte de crédit », bien que cette distinction ne soit ni clairement indiquée lors de la réservation, ni usuelle dans les pratiques bancaires françaises, où le terme « carte de crédit » est couramment utilisé de manière générique.
Les clients se trouvent ainsi contraints, sous peine de ne pas obtenir le véhicule déjà payé, de signer un nouveau contrat incluant des services non demandés et facturés en supplément (assurance locale, surclassement, services annexes), sans possibilité réelle de contestation immédiate ni recours effectif sur place.
Elle souligne que certaines agences semblent instrumentaliser délibérément cette ambiguïté terminologique ; entre « carte de débit » et « carte de crédit » ; pour imposer des surcoûts injustifiés, plaçant les consommateurs en position de dépendance et sapant la sécurité juridique des réservations transfrontalières.
Cette situation, résultant de l'exploitation des différences juridiques, terminologiques et commerciales entre États membres, nuit gravement à la confiance dans les plateformes intermédiaires, affaiblit la protection des consommateurs et constitue une entrave à la libre circulation des personnes et des services dans le marché intérieur.
Aussi, elle lui demande si le Gouvernement entend porter, au niveau européen, une initiative visant à renforcer la responsabilité des plateformes de réservation en matière de transparence, de loyauté et de respect effectif des conditions contractuelles, et à encadrer strictement les pratiques des agences de location, afin de prévenir les dérives commerciales systématiques telles que celles évoquées.

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Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique


Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique publiée le 11/09/2025

Conformément à la législation en vigueur, hormis le paiement en espèces, les loueurs automobiles sont libres d'accepter et de sélectionner le moyen de paiement de leur choix, tel que l'emploi d'un type spécifique de carte bancaire, dès lors que le consommateur en est clairement et préalablement informé. Une carte de crédit permet au loueur de bloquer facilement un dépôt de garantie sans l'encaisser, car l'opération n'est pas conditionnée à la disponibilité immédiate des fonds sur le compte du client. En revanche, avec une carte de débit, le loueur est contraint d'encaisser le dépôt de garantie pour le rembourser au moment de la restitution du véhicule. Cette dernière solution expose tant le loueur que le consommateur à des risques d'indisponibilité de fonds suffisants au moment de l'encaissement. C'est pourquoi les cartes de crédit sont privilégiées par les loueurs. Par ailleurs, les plateformes numériques proposant un service de location automobile en ligne sont soumises à un double encadrement juridique général avec le règlement (UE) 2022/2065 sur les services numériques et la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs fixant des obligations applicables aux contrats conclus à distance transposées aux articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation. Ce cadre juridique interdit notamment les pratiques commerciales déloyales qu'il s'agisse de pratiques commerciales trompeuses ou de subordination de vente déloyale. La situation illustrée par la question est donc déjà interdite par ce cadre juridique, sous réserve des informations sur les moyens de paiement acceptés qui auraient été indiquées lors de la souscription. Les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont particulièrement vigilants sur les pratiques de ce secteur.

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