Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UC) publiée le 17/07/2025

M. Hervé Maurey attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche sur les difficultés posées par les règles en matière de non-artificialisation des sols en cas de montée des eaux.

Dans son rapport d'activité 2024, publié le 18 juin 2025, le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema) indique que, d'ici 2050, 5 200 logements côtiers et 1 400 locaux d'activités seront menacés par la montée des eaux. Cela représenterait un coût estimé à 1,2 milliard euros.

Dans ce contexte, nombre d'élus locaux d'ores et déjà concernés par ce phénomène se s'interrogent quant aux marges de manoeuvre dont ils disposent dans le cadre de l'objectif zéro artificialisation nette (ZAN) prévu par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets pour déplacer les populations sinistrées dans les terres.

Il souhaite donc connaître les mesures que compte prendre le Gouvernement afin d'adapter les règles de non-artificialisation des sols à ce phénomène qui devrait malheureusement s'intensifier au cours des prochaines années.

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Transmise au Ministère délégué auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargé de la transition écologique


Réponse du Ministère délégué auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargé de la transition écologique publiée le 19/02/2026

La loi Climat et résilience contient plusieurs articles qui visent à inciter les territoires littoraux à adapter leur politique d'aménagement au recul du trait de côte et à l'érosion, accélérées par le changement climatique. Elle a notamment créé un article L. 321-15 du code de l'environnement pour permettre à des communes volontaires « dont l'action en matière d'urbanisme et la politique d'aménagement doivent être adaptées aux phénomènes hydrosédimentaires entraînant l'érosion du littoral » de demander leur inscription sur un décret-liste. Cette inscription emporte la réalisation d'une cartographie d'évolution du trait de côte à court terme (0-30 ans) et long terme (30-100 ans). Cette cartographie constituera le socle des nouvelles mesures permettant de traiter la situation des biens existants dans les zones exposées au recul du trait de côte, ainsi que les constructions autorisées dans la zone exposée à long terme. En complément, une "boîte à outils" a été prévu par le législateur, à commencer par le mécanisme de « garantie trait de côte » au titre du ZAN, dans l'exercice de territorialisation des schémas régionaux. Il consiste en la possibilité, par anticipation, de comptabiliser la renaturation des sites atteints par le recul du trait de côte, afin de faciliter la relocalisation des installations et des activités affectées, dans le contexte de mise en oeuvre du ZAN. D'autres dispositifs y sont adjoints : le droit de préemption au titre du recul du trait de côte ; la méthode d'évaluation des biens exposés au recul du trait de côte ; le bail réel d'adaptation à l'érosion côtière (BRAEC) ; la dérogation à la loi littorale et accès à des financements de l'Etat si le projet se réalise dans le cadre d'un projet partenarial d'aménagement (PPA). La loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023 a apporté des adaptations à la loi Climat et résilience notamment pour mieux articuler ZAN et recul du trait de côte en particulier pour les communes figurant sur le décret-liste (article L. 321-15 du code de l'environnement). Les schémas régionaux (SRADDET, SDRIF, SAR, PADDUC) doivent réserver une enveloppe de consommation d'ENAF pour permettre les projets de relocalisations liées au recul du trait de côte des communes inscrites sur le décret-liste. La notion de déclinaison territoriale « proportionnée » (art R4251-8-1 CGCT) dans l'obligation faite aux SRADDET de favoriser les projets de recomposition spatiale des communes du décret-liste national, signifie qu'il n'y a pas d'équivalence surfacique stricte à rechercher. En revanche, il convient de raisonner en fonction des besoins du programme et de l'aménagement du territoire. Ces collectivités ont la possibilité, dans le cadre de leurs documents de planification et d'urbanisme, de comptabiliser par anticipation les surfaces renaturées au titre de leurs actions de recomposition littorale. Enfin, toutes les communes, inscrites au décret-liste ou non, ont à leur disposition des outils dans les SCoT et PLU pour articuler ZAN et recul du trait de côte, notamment une étude de densification obligatoire dans les PLU (i) avant toute nouvelle ouverture à l'urbanisation ; des orientations d'aménagement et de programmation (OAP) du PLU (i) doivent définir un échéancier prévisionnel d'ouverture à l'urbanisation (possible au-delà de 2031) ; la possibilité de prévoir des emplacements réservés pour la relocalisation, des projets d'intérêt intercommunal et des zones préférentielles de renaturation.

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