Question de Mme LAVARDE Christine (Hauts-de-Seine - Les Républicains) publiée le 17/07/2025
Mme Christine Lavarde attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la position de l'administration fiscale concernant la neutralité fiscale lors de la transformation d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) en société de capitaux.
Actuellement, pour les EIRL ayant opté pour l'impôt sur les sociétés, l'apport ou la cession réalisée au profit d'une société conduit nécessairement aux conséquences fiscales d'une dissolution et liquidation de l'EIRL, au sens de l'article 201 du code général des impôts (CGI), avec un principe d'imposition de l'EIRL sur les plus-values qu'elle a réalisées et une imposition du boni de liquidation dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Cette position est très pénalisante pour les entrepreneurs qui souhaitent faire évoluer leur mode d'exercice en passant d'une entreprise individuelle à une société. De plus, elle entraîne une inégalité de traitement entre les EIRL à l'impôt sur les sociétés, qui ne peuvent pas bénéficier d'un report d'imposition, et les autres formes juridiques, notamment :
-les entreprises individuelles (EI) et les EIRL à l'impôt sur le revenu, qui peuvent bénéficier d'un report d'imposition, en vertu de l'article 151 octies du CGI) ;
-les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (EURL) et les sociétés à responsabilité limitée (SARL), qui peuvent bénéficier d'un report d'imposition, en vertu de l'article 150-0 B ter du CGI.
Cette situation isole les EIRL à l'impôt sur les sociétés sur le plan fiscal et entrave l'évolution des entrepreneurs concernés vers une autre forme de société.
Or, l'article 1655 sexies du CGI dispose qu'un entrepreneur individuel qui exerce son activité dans le cadre d'une EIRL peut déjà opter pour l'assimilation à une EURL. Par conséquent, si l'EIRL est transformée en véritable EURL et qu'il ne s'agit plus simplement d'une assimilation, cette opération devrait être neutre fiscalement, sous réserve qu'il ne soit porté aucune modification aux valeurs d'inscription. Aujourd'hui, les positions des centres des impôts locaux diffèrent sur ce sujet, entraînant une nouvelle inégalité de traitement entre les entrepreneurs sur le territoire national. Ainsi, dans la continuité de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante, qui vise à accompagner l'extinction des EIRL, elle souhaite que soit modifié l'article 151 octies du CGI ou l'article 150-0-B ter du CGI, afin de permettre d'élargir les possibilités de neutralité fiscale lors de la transformation d'une EIRL à l'impôt sur les sociétés en société de capitaux.
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Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique publiée le 16/04/2026
L'article 1655 sexies du code général des impôts (CGI) prévoit que les entreprises individuelles à responsabilité limitée (EIRL) et les entreprises individuelles (EI) peuvent, sur option, être assimilées fiscalement à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ou à une entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) et par suite être imposées à l'impôt sur les sociétés (IS). Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 16 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, l'apport à une société de capitaux soumise à l'IS du patrimoine de l'EIRL/EI relevant de l'IS entraînait effectivement la dissolution et la liquidation de l'entreprise individuelle, et par suite l'imposition des plus-values latentes ce qui pouvait freiner la réalisation de ces opérations. En effet, les dispositions de l'article 151 octies du CGI, qui prévoient un régime de report ou de différé d'imposition lors de l'apport d'une entreprise individuelle relevant de l'impôt sur le revenu (IR) à une société relevant de l'IS, ne peuvent pas s'appliquer dès lors que l'EIRL ou l'EI a exercé l'option pour l'IS. De surcroît, la législation fiscale antérieure à celle issue de la loi de finances pour 2026 ne permettait pas non plus de considérer que des apports d'EIRL ou d'EI à des sociétés pouvaient entrer dans le champ du dispositif de neutralité fiscale que constitue le régime spécial des fusions prévu aux articles 210-0 A à 210 C du CGI, celui-ci ne pouvant s'appliquer qu'à des sociétés relevant de l'IS. Particulièrement sensible aux préoccupations des entrepreneurs individuels souhaitant développer leur activité en s'associant ou en attirant des capitaux dans le cadre d'un apport à une société relevant de l'IS, le Gouvernement a ainsi proposé un amendement à l'occasion du débat parlementaire sur le projet de loi de finances pour 2026 en vue de remédier aux difficultés que vous avez soulevées. L'article 16 de cette loi introduit l'article 210 E bis au sein du CGI dont l'application permettra ainsi de garantir la neutralité fiscale des opérations d'apport d'entreprises individuelles relevant de l'IS à une société soumise à l'IS sans qu'une imposition immédiate n'intervienne à raison de celles-ci.
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