Question de M. BRISSON Max (Pyrénées-Atlantiques - Les Républicains) publiée le 31/07/2025

M. Max Brisson appelle l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation au sujet du recours à un géomètre-expert pour l'établissement d'un arrêté d'alignement individuel.

En effet, l'article L. 112-1 du code de la voirie routière dispose que « L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. [...] L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine ». L'article L. 112-3 précise que « l'alignement individuel est délivré par le représentant de l'État dans le département, le président du conseil départemental ou le maire, selon qu'il s'agit d'une route nationale, d'une route départementale ou d'une voie communale. [...] ». Aucun de ces textes ne précise que l'autorité compétente pour établir l'arrêté d'alignement individuel doive obligatoirement avoir recours à un géomètre-expert.

Cependant, sur la page « Comment obtenir un arrêté d'alignement individuel ? » du site internet gouvernemental Service-Public.fr, il est indiqué que « Le géomètre-expert est chargé de dresser le plan parcellaire annexé à l'arrêté d'alignement individuel ».

Or, cette référence au plan parcellaire est uniquement liée au plan d'alignement et non à l'arrêté d'alignement.

En conséquence, il souhaite avoir confirmation que dans le cadre de l'établissement d'un arrêté d'alignement individuel, le recours à un géomètre-expert n'est pas obligatoire.

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Transmise au Ministère de l'action et des comptes publics


Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics publiée le 12/03/2026

L'alignement est régi par les dispositions des articles L 112-1 et L 112-3 du code de la voirie routière. L'article L 112-1 dispose que « l'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. […] L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine ». L'article L 112-3 précise que « l'alignement individuel est délivré par le représentant de l'État dans le département, le président du conseil départemental ou le maire, selon qu'il s'agit d'une route nationale, d'une route départementale ou d'une voie communale ». Il ressort de ces dispositions qu'aucun texte n'impose le recours à un géomètre-expert pour l'établissement d'un arrêté d'alignement individuel. L'autorité administrative compétente peut en effet constater et fixer la limite du domaine public routier sans l'intervention d'un tel professionnel. Toutefois, l'arrêté d'alignement individuel peut être accompagné d'un plan d'alignement. À ce titre, tout plan d'alignement doit être adopté à l'issue d'une enquête publique (article L 112-2 du code de la voirie routière). Elle se déroule selon les dispositions des articles R* 141-4 à R* 141-10 du code la voirie routière. Le dossier relatif au plan d'alignement comporte alors un plan parcellaire comportant l'indication des limites existantes de la voie communale, des parcelles riveraines et des bâtiments existants et les limites projetées de la voie communale. À la demande des communes, le plan d'alignement peut être établi par le géomètre-expert.

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