Question de M. BRISSON Max (Pyrénées-Atlantiques - Les Républicains) publiée le 31/07/2025

M. Max Brisson appelle l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation au sujet de l'équipement mentionnant l'identité des défunts associé au jardin du souvenir dans les communes de moins de 2 000 habitants.

En effet, l'article L. 2223-1 du code général des collectivités territoriales dispose que « dans les communes de 2 000 habitants et plus ou les établissements publics de coopération intercommunale de 2 000 habitants et plus compétents en matière de cimetières, [chacun doit disposer] d'au moins un site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation », tandis que l'article L. 2223-2 du même code prévoit que « Le site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation comprend un espace aménagé pour leur dispersion et doté d'un équipement mentionnant l'identité des défunts, ainsi qu'un columbarium ou des espaces concédés pour l'inhumation des urnes. »

Il souhaite savoir si une commune de moins de 2 000 habitants, qui fait le choix d'installer un jardin du souvenir dans le cimetière, doit obligatoirement disposer d'un équipement mentionnant l'identité des défunts.

- page 4327

Transmise au Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation


Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 15/01/2026

L'article L. 2223-40 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit un monopole communal ou intercommunal pour la création des sites cinéraires. En application de l'article L. 2223-1 du même code, les communes de 2 000 habitants et plus ou les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de 2 000 habitants et plus compétents en matière de cimetières doivent disposer d'un site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation. Les communes de moins de 2 000 habitants peuvent librement choisir de créer un tel équipement si elles le souhaitent (article R. 2223-9 du CGCT). En vertu de l'article L. 2223-2 du CGCT, le site cinéraire comprend un espace aménagé pour la dispersion des cendres et doté d'un équipement mentionnant l'identité des défunts, ainsi qu'un columbarium ou des espaces concédés pour l'inhumation des urnes. Conformément à la réponse ministérielle n° 11875 (JO Sénat Q, 17 octobre 2019, p. 5264), l'équipement mentionnant l'identité des défunts est obligatoire dès lors qu'un espace de dispersion est aménagé, quelle que soit la taille de la commune. En effet, confié à la libre appréciation du maire ou du président de l'EPCI compétent pour le cimetière, l'aménagement du site cinéraire peut être organisé en différents espaces. La forme (plaque, registre papier, borne informatique) et le nombre des équipements prévus à l'article L. 2223-2 du CGCT sont laissés à l'appréciation de la commune ou de l'EPCI compétent. L'équipement mentionnant l'identité des défunts dont les cendres ont été dispersées au sein du site cinéraire doit pouvoir bénéficier à tous les défunts dont c'est le souhait, ou, si la personne ayant qualité pour pourvoir à ses funérailles en a exprimé la demande, quelle que soit la localisation de la dispersion des cendres dans le site cinéraire du cimetière communal ou intercommunal. Ainsi, sur seule présentation de l'autorisation de dispersion des cendres qui lui a été délivrée par le maire (conformément à l'article R. 2213-39 du CGCT), une famille doit obtenir l'inscription du défunt sur le mur du jardin du souvenir dès lors que c'est la forme de l'équipement qui a été retenue localement.

- page 160

Page mise à jour le