Question de M. RIETMANN Olivier (Haute-Saône - Les Républicains) publiée le 31/07/2025
M. Olivier Rietmann interroge M. le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins sur la réglementation relative au plomb dans l'eau et le contrôle sanitaire des teneurs en plomb dans l'eau du robinet.
La directive européenne 98/83/CE du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, transposée dans le droit français, fixe des concentrations maximales à respecter pour les paramètres microbiologiques, chimiques et radiologiques.
Le contrôle sanitaire mis en oeuvre sous l'égide des agences régionales de santé (ARS) comprend toute opération de vérification du respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine. La qualité de l'eau distribuée est vérifiée notamment au travers la réalisation d'un programme de prélèvement et d'analyses. Les analyses sont réalisées par des laboratoires agréés par le ministère chargé de la santé.
Pour autant, tout en imposant le respect des valeurs limites, la directive européenne et la réglementation française relative à la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine n'imposent pas le remplacement systématique des canalisations en plomb des réseaux intérieurs.
C'est la raison pour laquelle les ARS sont réduites à encourager le remplacement de ces canalisations en plomb, seule solution permanente pour éliminer la présence de plomb dans l'eau.
ll le remercie par conséquent de bien vouloir, au regard des enjeux évoqués sur la santé humaine, préciser sa position sur cette situation et sur l'opportunité de renforcer la réglementation nationale.
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Transmise au Ministère de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées
Réponse du Ministère de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées publiée le 26/03/2026
La directive européenne (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des Eaux destinées à la consommation humaine (EDCH) (refonte), transposée en droit français dans le code de la santé publique, fixe à 10 µg/L la limite de qualité pour la teneur en plomb dans l'EDCH, conformément à la valeur guide recommandée par l'organisation mondiale de la santé. Cette limite de qualité sera abaissée à 5 µg/L à partir de janvier 2036. La directive 2020/2184 et la réglementation française relative à la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine imposent un objectif de résultat au robinet du consommateur et non une obligation de moyens pour y parvenir, à savoir le remplacement systématique des canalisations en plomb des réseaux intérieurs. Néanmoins, ces travaux de remplacement restent souhaitables dans la durée, en priorité dans les bâtiments fournissant de l'eau à certains publics sensibles (crèches, maternités, etc.), car c'est la seule solution qui permette de garantir en permanence l'absence de plomb dans l'eau du robinet. Lorsque la configuration et les caractéristiques des installations le permettent, il peut exister d'autres technologies pour réduire le contact entre l'eau et le plomb consistant à appliquer un revêtement protecteur de type organique (résine, etc.) à l'intérieur des canalisations en plomb. Le fabricant doit s'assurer de la conformité sanitaire du matériau composant le revêtement. Pour remplacer les canalisations et tuyaux en plomb, des matériaux métalliques (cuivre, etc.) ou organiques (Polychlorure de vinyle (PVC), Polyéthylène (PE), revêtements en résine époxydique, etc.) aptes à entrer au contact de l'eau doivent être utilisés. De façon générale, il appartient à tout fabricant de matériaux ou de produits destinés à être placés au contact d'eau de s'assurer de la conformité sanitaire de ses produits avant commercialisation. De même, un opérateur (revendeur ou installateur de ces produits) doit s'assurer, par tout moyen approprié, de la qualité des produits qu'il utilise. L'attestation de conformité sanitaire, délivrée par l'un des laboratoires habilités par le ministère chargé de la santé, constitue une preuve de conformité sanitaire des produits organiques entrant au contact d'eau (canalisations en PVC), canalisations en PE, revêtements en résine époxydique, etc.). Le responsable de la distribution d'eau doit s'assurer de la conformité de l'eau jusqu'au point de livraison. A ce titre, il est tenu de surveiller en permanence la qualité des eaux distribuées et de fournir une eau qui ne soit ni agressive ni corrosive. En cas de non-respect des limites de qualité, sa responsabilité est dégagée « lorsqu'il est établi que ce fait est imputable à l'installation privée de distribution ou à son entretien ». Le propriétaire est responsable des dégradations de la qualité de l'eau directement liées à la nature ou à l'état de ses canalisations de distribution d'eau. Pour les établissements délivrant de l'eau au public tels que les écoles, les hôpitaux et les restaurants, la personne responsable de l'établissement doit s'assurer de la conformité de l'eau qu'elle délivre. Elle est également tenue de procéder à une vérification de son réseau intérieur de distribution d'eau et de procéder aux travaux nécessaires afin de garantir la qualité de l'eau. Des aides financières existent pour accompagner les collectivités locales et les propriétaires dans les travaux de réhabilitation des canalisations. Dans l'attente du changement de canalisation, il est recommandé au consommateur pour réduire les risques d'exposition lorsque l'eau a stagné dans les canalisations (par exemple le matin au réveil ou au retour d'une journée de travail), de laisser couler l'eau pendant une à deux minutes avant de la consommer et d'utiliser l'eau froide du robinet pour la boisson, la préparation ou la cuisson des aliments.
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