Question de M. MICHALLET Damien (Isère - Les Républicains) publiée le 07/08/2025
M. Damien Michallet interroge Mme la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur le statut de cotisant solidaire agricole et les droits découlant de ce statut au regard du droit de l'urbanisme.
Le statut de cotisant solidaire agricole permet à des personnes physiques exerçant une activité non salariée de faible importance, relevant du régime de protection sociale agricole, de bénéficier d'un véritable statut d'assuré social en tant que non-salarié agricole. Sur le plan social ces personnes sont soumises à des cotisations à taux réduit mais ne peuvent prétendre à l'ensemble des prestations sociales.
Toutefois, par le prisme du code de l'urbanisme, les élus locaux s'interrogent sur les droits à bâtir dont peuvent bénéficier les cotisants solidaires en zone agricole. Les maires se heurtent à des difficultés dans leur volonté d'encadrer voire limiter les droits à construire accordés à ces personnes, en conséquence du caractère réduit, tant en volume qu'en temps et en revenus, de leurs activités.
En ce sens, il souhaite obtenir des précisions sur les droits attachés au statut de cotisant solidaire agricole, notamment au regard de la législation en matière d'urbanisme et des droits à bâtir en zone agricole. Par ailleurs, il souhaite connaître les outils juridiques et réglementaires dont disposent les maires pour prévenir d'éventuelles dérives ou détournements de ce statut.
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Transmise au Ministère de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire
Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire publiée le 04/12/2025
Les dispositions sociales du code rural et de la pêche maritime (CRPM), notamment les articles L. 731-23 et D. 731-34, disposent que les personnes qui dirigent une exploitation ou une entreprise agricole dont l'importance est supérieure à un seuil minimal mais inférieure aux seuils permettant d'être affilié au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ont à leur charge une cotisation de solidarité calculée en pourcentage de leurs revenus professionnels. Pour être cotisant de solidarité, il est ainsi nécessaire de diriger une exploitation ou une entreprise agricole d'une importance au moins égale à un quart de la surface minimale d'assujettissement (SMA) ou, lorsque l'importance de l'activité agricole est appréciée au regard du temps de travail, à 150 heures de travail. Ces dispositions ne déterminent pas, pour autant, un droit de construction dans ces zones. Ainsi, les autorisations d'urbanisme ne sont pas instruites au regard de la qualité du pétitionnaire, son statut social ne peut donc à lui seul justifier une autorisation ou un refus, même s'il peut servir d'indicateur. Au regard du droit de l'urbanisme, en zone agricole pour les communes ayant un plan local d'urbanisme (PLU), dans les secteurs non constructibles des communes couvertes par une carte communale ou en dehors des parties urbanisées pour les communes soumises au règlement national d'urbanisme (RNU), les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole peuvent être autorisées ainsi que les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production et dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole. Le demandeur de permis de construire doit justifier que la construction envisagée est « nécessaire à l'exploitation agricole » et donc du caractère indispensable des installations ou constructions du point de vue du fonctionnement et des activités de l'exploitation agricole. Certains critères permettent d'analyser le caractère indispensable comme la réalité de l'activité agricole, la superficie des surfaces exploitées, l'existence de bâtiments répondant aux besoins, ou l'adéquation et la proportionnalité du projet avec l'exploitation agricole ou s'agissant d'un logement, la nécessité d'une présence rapprochée et permanente de l'exploitant. Il convient enfin d'être vigilant sur la réalité de l'activité agricole. Les activités agricoles définies à l'article L. 722-1 du CRPM permettant l'affiliation au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles ont un champ plus large que l'activité agricole prise en compte dans le cadre des autorisations d'urbanisme. Sont ainsi exclues à titre d'exemples les activités réalisées par des entreprises de travaux agricoles ou forestiers ou les entreprises de jardins et espaces verts.
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