Question de M. WEBER Michaël (Moselle - SER) publiée le 21/08/2025
M. Michaël Weber attire l'attention de M. le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification sur la limitation par les chambres régionales et territoriales des comptes du recours pour les collectivités à des compléments de rémunération, notamment des avantages collectivement acquis.
En effet, selon le troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Par exception à la limite résultant du premier alinéa de l'article 88, les avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération que les collectivités locales et leurs établissements publics ont mis en place avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus au profit de l'ensemble de leurs agents, lorsque ces avantages sont pris en compte dans le budget de la collectivité ou de l'établissement. »
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 714-11 du code de la fonction publique, transposant la loi du 26 janvier 1984 est prévu que : « Par dérogation à la limite résultant de l'article L. 714-4, les avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération que les collectivités territoriales et leurs établissements publics mentionnés à l'article L. 4 ont mis en place avant le 28 janvier 1984, sont maintenus au profit de l'ensemble de leurs agents publics, lorsque ces avantages sont pris en compte dans le budget de la collectivité ou de l'établissement. Ces avantages peuvent être maintenus à titre individuel lors de l'affectation d'un agent : 1° D'une collectivité territoriale vers un établissement public qui lui est rattaché, par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public dans lequel l'agent est affecté ; 2° D'un établissement public vers sa collectivité territoriale de rattachement, par délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité dans laquelle l'agent est affecté. »
Ces deux dispositions consacrent donc des dérogations encadrées au principe d'uniformité des régimes indemnitaires au sein de la fonction publique, dans les limites de ceux applicables aux services de l'État. Si la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a admis avec prudence l'existence de différences de traitement entre agents publics pour des « raisons objectives » (CJUE, 20 juin 2019, aff. C-72/18), la jurisprudence concernait exclusivement la distinction entre agents contractuels et fonctionnaires.
Or, le cas échéant, les avantages collectivement acquis s'appliquent indistinctement à l'ensemble des membres de la fonction publique territoriale, quel que soit leur statut. Ainsi, les remarques émises par les chambres régionales des comptes à l'égard de diverses collectivités demeurent peu compréhensibles, cela d'autant plus dans un phénomène tendu pour la fonction publique territoriale qui subit de véritables difficultés de recrutement et dont le démembrement n'est plus à démontrer.
Il lui demande que l'ensemble des collectivités puissent bénéficier d'une année leur permettant de délibérer à nouveau sur ces avantages collectivement acquis, dont les documents antérieurs à 1984 sont parfois difficiles à présenter ; et également la publication d'une circulaire ministérielle détaillant exactement le fonctionnement de ces avantages collectivement acquis.
- page 4516
En attente de réponse du Ministère de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification .
Page mise à jour le