Question de M. PACCAUD Olivier (Oise - Les Républicains) publiée le 04/09/2025
M. Olivier Paccaud attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur les difficultés rencontrées par les maires dans la lutte contre les dépôts sauvages de déchets sur le domaine public.
Actuellement, lorsqu'une commune est victime d'un tel comportement incivique, le maire est contraint de déposer systématiquement plainte auprès de la brigade de gendarmerie. Or, dans de nombreux cas, ces démarches sont lourdes, mobilisent les forces de l'ordre au détriment d'autres missions et se soldent par un classement sans suite, ce qui alimente un sentiment d'impunité.
Pourtant, certaines communes disposent d'images de vidéoprotection permettant d'identifier clairement les auteurs. Dans une telle situation, il pourrait être envisagé de donner au maire, en tant qu'officier de police judiciaire, la possibilité d'engager directement une procédure simplifiée à l'encontre des contrevenants, sans devoir passer par le dépôt de plainte préalable.
Une telle évolution aurait un double avantage : responsabiliser immédiatement les auteurs et désengorger les brigades de gendarmerie des dépôts de plaintes répétitifs liés à ce type d'infractions.
Aussi, il lui demande quelles mesures le Gouvernement envisage afin d'adapter le cadre juridique, pour permettre aux maires d'agir plus efficacement et plus directement contre les auteurs de dépôts sauvages sur le domaine public
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Transmise au Ministère de l'intérieur
Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 30/04/2026
Le fait, pour un particulier conduisant un véhicule, de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser des déchets dans des lieux qui ne sont pas prévus pour cela est sanctionné par les contraventions des articles R. 634-2 et R. 635-8 du code pénal. Conformément aux dispositions de l'article R. 15-33-29-3 du code de procédure pénale (CPP), les agents de police municipale sont habilités à constater ces deux contraventions. De même, en application des articles L. 251-2 et R. 253-3 du code de la sécurité intérieure, des systèmes de vidéoprotection peuvent être déployés sur la voie publique par les communes aux fins, précisément, de la prévention et de la constatation des infractions relatives à l'abandon d'ordures, de déchets, de matériaux ou d'autres objets. Les policiers municipaux étant compétents pour visionner les images captées par ces systèmes, ils peuvent se fonder sur ce visionnage pour procéder aux constats de ces infractions. Une fois l'infraction constatée, si le maire peut bien sûr déposer plainte en réponse à ces comportements, il peut surtout mettre en oeuvre une procédure de vidéo-verbalisation. En effet, l'article R. 48-1 du CPP prévoit que les deux contraventions susvisées peuvent faire l'objet d'une amende forfaitaire et l'article L. 121-2 du code de la route, tel que modifié par la loi n° 2020-105 du 10 février 2020, mentionne expressément que le titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule est responsable pécuniairement des contraventions relatives à l'abandon d'ordures, de déchets, de matériaux ou d'autres objets. Plus accessoirement, le maire peut aussi : recourir, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, à la procédure de transaction qui est prévue par les articles 44-1 et R. 15-33-61 du CPP et qui consiste en la réparation du préjudice causé. La mise en oeuvre de cette procédure n'est toutefois applicable qu'aux infractions commises au préjudice de la commune au titre de l'un de ses biens, ce qui suppose que la commune ait pris en charge le nettoyage et l'enlèvement des déchets ; proposer au procureur de la République, conformément aux dispositions du 6e alinéa de l'article 44-1 du CPP, de procéder à l'une des mesures alternatives aux poursuites prévues à l'article 41-1 du CPP ou à une mesure de composition pénale prévue à l'article 41-3 du même code, lorsque le dépôt sauvage de déchets n'a pas été commis au préjudice de la commune mais sur son territoire. Le procureur de la République avise le maire de la suite réservée à sa proposition ; procéder à un rappel à l'ordre contre l'auteur des faits s'agissant de faits susceptibles de porter atteinte à la salubrité publique. Prévue par l'article L. 132-7 du code de la sécurité intérieure, cette procédure lui permet de convoquer le contrevenant pour lui rappeler les dispositions qui s'imposent à lui en terme d'ordre et de tranquillité publics. Enfin, s'agissant de l'abandon, du dépôt ou de la gestion de déchets produits par un professionnel, les dispositions de l'article L. 541-3 du code de l'environnement permettent, au maire qui constate de tels faits, d'aviser le producteur ou le détenteur des déchets, des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt. Il peut, après respect d'une procédure contradictoire, mettre la personne concernée en demeure de prendre les mesures nécessaires pour en assurer l'élimination dans un délai déterminé. Si cette mise en demeure reste infructueuse, il peut obliger l'intéressé à consigner une somme, à régulariser sous astreinte, à suspendre son activité, à supporter les frais d'une exécution d'office ou à payer une amende administrative. Les autorités bénéficent en conséquence de dispositifs efficaces pour permettre l'identification et la poursuite des auteurs de ces infractions.
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