Question de M. PACCAUD Olivier (Oise - Les Républicains) publiée le 11/09/2025
M. Olivier Paccaud attire l'attention de M. le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins sur la protection des personnes les plus à risque lors de la mise en place d'une habilitation familiale.
Ce dispositif, qui concerne près de 40 000 nouvelles mesures chaque année, présente aujourd'hui de sérieuses failles de protection. Dans 98 % des cas, l'habilitation confère aux proches la possibilité d'accomplir la totalité des actes, sans contrôle judiciaire, et pour une durée pouvant atteindre dix ans. Cette absence de contrôle est particulièrement préoccupante pour les personnes vulnérables qui, au sein de leur propre famille, peuvent être exposées à des risques de maltraitance, de négligence ou d'abus de confiance.
Par ailleurs, la législation actuelle ne prévoit aucun mécanisme permettant à une personne d'anticiper sa situation et d'alerter le juge, en cas de danger intrafamilial prévisible, avant qu'une telle mesure ne soit mise en place.
Aussi, il demande quelles dispositions le Gouvernement envisage de prendre pour garantir un meilleur encadrement de l'habilitation familiale, assurer un suivi effectif des mesures en cours, et introduire dans la loi un dispositif d'anticipation protecteur pour les personnes les plus à risque.
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Transmise au Ministère de la justice
Réponse du Ministère de la justice publiée le 04/12/2025
L'objectif de l'habilitation familiale, créée en 2015, est de mieux tenir compte de la place des familles dans la gestion des mesures de leurs proches, en allégeant les obligations de la personne en charge de la mesure de protection lorsqu'il existe un consensus familial à la fois sur le principe de la mesure et sur le choix de la personne désignée pour l'exercer. L'habilitation familiale est ordonnée dans des situations familiales simples, le plus souvent à faibles enjeux patrimoniaux et à faibles risques de dissension familiale. Afin de protéger au mieux les intérêts des adultes vulnérables, l'ouverture d'une habilitation familiale est entourée de garanties : audition de la personne concernée (sauf avis médical contraire), vérification de l'adhésion ou de l'absence d'opposition légitime des proches, et vérification que l'habilitation familiale est conforme aux intérêts patrimoniaux et personnels de l'intéressé (articles 494-1 et suivants du code civil). Une fois la mesure ordonnée, le juge des tutelles et le procureur de la République exercent une surveillance générale de toutes les mesures de protection exercées dans leur ressort, y compris sur les habilitations familiales. Ils peuvent à ce titre rendre visite aux personnes protégées, et les personnes habilitées sont tenues de répondre à toute demande d'information qui pourrait leur être adressée (article 416 du code civil). Enfin, le juge des tutelles peut être saisi par tout intéressé ou par le procureur de la République lorsque des difficultés surviennent dans l'exercice de la mesure, par exemple si la mesure n'est pas exercée dans l'intérêt de la personne protégée. Il peut alors, à tout moment, mettre fin à l'habilitation familiale (article 494-10 du code civil). En tout état de cause, une personne disposant de toutes ses facultés peut conclure un mandat de protection future, ce qui évitera qu'une mesure d'habilitation familiale soit décidée. Cette mesure, créée par la loi du 5 mars 2007, permet de désigner à l'avance une ou plusieurs personnes pour la représenter le jour où elle ne sera plus en capacité de gérer ses intérêts (article 477 du code civil). Toute personne peut également, par acte notarié, désigner à l'avance la personne qu'elle souhaite voir désigner comme tuteur ou curateur. Cette désignation s'impose au juge sauf si la personne désignée refuse la mission ou est dans l'impossibilité de l'exercer, ou si cette désignation est contraire à l'intérêt de la personne protégée (articles 448 du code civil et 1255 du code de procédure civile). En l'état du droit, rien n'empêche la personne de préciser, dans cet acte notarié, qu'elle ne souhaite pas qu'une habilitation familiale soit ordonnée. Le droit positif permet donc déjà d'atteindre les objectifs recherchés.
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