Question de M. BURGOA Laurent (Gard - Les Républicains) publiée le 11/09/2025

M. Laurent Burgoa attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises et de l'économie sociale et solidaire sur les inquiétudes exprimées par la Fédération nationale des marchés de France concernant la suppression envisagée, dans le cadre du projet de loi de simplification de la vie économique, de la carte professionnelle permettant l'exercice des activités ambulantes sur le domaine public.

Actuellement obligatoire pour l'ensemble des commerçants non sédentaires, cette carte constitue le seul document officiel avec photographie attestant de l'identité et de la légalité de l'activité du professionnel. Elle permet notamment aux placiers, régisseurs et maires, dans le cadre de leur pouvoir de police, de vérifier immédiatement la qualification et le sérieux des artisans et commerçants intervenant sur les foires et marchés.

La Fédération souligne que la suppression de cette carte risquerait de fragiliser la régulation et la traçabilité des activités sur le domaine public, de faciliter l'exercice illégal et les ventes à la sauvette, d'affaiblir les efforts de structuration et de professionnalisation du secteur, menés depuis plusieurs années en concertation avec l'Association des maires de France (AMF) et les services de l'État. Elle rappelle que la présentation obligatoire de cette carte est inscrite dans le projet d'arrêté-type validé avec l'AMF en 2023 et reprise dans la réglementation des 8 000 marchés de France.

Aussi, il lui demande si le Gouvernement a évalué les conséquences de cette suppression sur la sécurité des consommateurs, la lutte contre les ventes illégales et la régulation du commerce ambulant et s'il envisage d'ouvrir une concertation avec la Fédération nationale des marchés de France et les acteurs concernés afin de préserver les outils permettant de garantir la légalité et la qualité des activités exercées sur les marchés.

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Transmise au Ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat


Réponse du Ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat publiée le 26/03/2026

La suppression et l'allègement des formalités déclaratives des entreprises constitue l'un des principaux axes d'action du Gouvernement en matière de simplification. Il s'agit, en effet, de la première préoccupation remontée par les entreprises lors de la consultation publique des Rencontres de la simplification organisée fin 2023 par le Gouvernement. Dans cette optique, ce dernier a chargé une mission inter-inspections d'identifier les procédures d'autorisation et de déclaration préalables applicables aux entreprises afin d'évaluer si celles-ci étaient nécessaires et proportionnées au regard des objectifs de politique publique poursuivis. Sur la base de ces travaux, l'article 2 du projet de loi de simplification de la vie économique, tel qu'adopté par l'Assemblée nationale le 17 juin 2025, abroge l'article L. 123-29 du code de commerce. Cet article du code de commerce prévoit que tout commerçant ou artisan souhaitant exercer ou faire exercer par son conjoint ou ses préposés une activité ambulante dans une commune autre que celle de son domicile ou de son établissement principal ou ne disposant pas d'un domicile stable doit en faire la déclaration préalable auprès de l'autorité compétence. La demande est réalisée tous les quatre ans auprès de sa chambre consulaire qui lui remet une carte lui permettant d'exercer son activité contre le paiement d'une redevance de 30 euros. Or, cette formalité qui vise à s'assurer de la régularité de la situation de l'entreprise au regard de ses obligations d'immatriculation apparaît redondante. La détention de la carte n'est d'ailleurs d'ores et déjà pas exigée pour les commerçants et artisans exerçant dans leur commune de résidence. En effet, cette procédure ne se substitue pas aux autres formalités en vigueur permettant également à l'administration de s'assurer du respect des conditions d'exercice des activités ambulantes. D'une part, il est obligatoire pour une entreprise de déclarer le caractère ambulant de son activité lors de son immatriculation au registre national des entreprises, en application des articles L. 123-26 et R. 123-246 du code de commerce. D'autre part, l'exercice de ce type d'activité nécessite de disposer d'une autorisation d'occupation du domaine public conformément aux articles L. 2122-1 à L. 2122-4 du code général de la propriété des personnes publiques. Ainsi, la suppression de carte d'activité ambulante est motivée par un impératif de simplification pour les commerçants et artisans, dans une logique de "Dites-le nous une fois", en les dispensant d'une démarche administrative les conduisant à transmettre des informations déjà en possession de l'administration ainsi que du paiement quadriennal d'une redevance pour la délivrance de cette carte. En revanche, cette suppression n'amoindrit pas les capacités de l'État à contrôler l'exercice des activités ambulantes ni sa volonté de lutter contre la vente à la sauvette, qui demeure une infraction définie à l'article 446-1 du code pénal.

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