Question de Mme SAINT-PÉ Denise (Pyrénées-Atlantiques - UC) publiée le 09/10/2025
Mme Denise Saint-Pé appelle l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire, de la décentralisation et du logement au sujet de l'application de l'article L. 228 du code électoral notamment relatif aux conseillers forains. En effet, ce texte dispose que « dans les communes de plus de 500 habitants, le nombre des conseillers qui ne résident pas dans la commune au moment de l'élection ne peut excéder le quart des membres du conseil. Dans les communes de 500 habitants au plus, ce nombre ne peut excéder quatre pour les conseils municipaux comportant sept membres et cinq pour les conseils municipaux comportant onze membres. » Or, il résulte de l'article L. 2121-2-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa version issue de la loi n° 2025-444 du 21 mai 2025 visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité, que dans les communes de 500 à 999 habitants, le conseil municipal est réputé complet s'il compte à l'issue du renouvellement général des conseils municipaux deux membres de moins que l'effectif légal, soit 13 membres au lieu de 15. Cette souplesse était déjà permise dans les communes de moins de 100 habitants avec 5 membres au lieu de 7 et celles de 100 à 499 habitants avec 9 membres au lieu de 11.
Elle souhaite savoir d'une part si le nombre de conseillers forains est calculé pour une commune de 500 à 999 habitants à partir de l'effectif légal du conseil municipal (15 membres) ou de l'effectif minimal toléré (13 membres). D'autre part, elle lui demande si les nombres maximums de conseillers forains restent ceux fixés par l'article L. 228 du code électoral dans les communes de moins de 500 habitants lorsque le conseil municipal est constitué avec l'effectif minimal toléré.
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En attente de réponse du Ministère de l'aménagement du territoire, de la décentralisation et du logement .
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