Question de Mme SAINT-PÉ Denise (Pyrénées-Atlantiques - UC) publiée le 09/10/2025
Mme Denise Saint-Pé appelle l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire, de la décentralisation et du logement sur les modalités de mise en oeuvre de la fongibilité des crédits dans le cadre de l'instruction budgétaire et comptable M57.
Dans ce domaine, l'article L. 5217-10-6 du code général des collectivités territoriales dispose que, dans une limite fixée à l'occasion du vote du budget et ne pouvant dépasser 7,5 % des dépenses réelles de chacune des sections, l'assemblée délibérante peut déléguer au maire ou au président la possibilité de procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel. Or, le référentiel M57 ne précise pas si ces virements de crédits se limitent à des chapitres ou des opérations d'investissement existants. C'est pourquoi elle souhaite avoir confirmation qu'aucune disposition n'interdit dans le cadre de la fongibilité l'alimentation des chapitres de dépenses ou des opérations d'investissement non ouverts sur l'exercice budgétaire.
- page 5235
Transmise au Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation
Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 09/04/2026
Conformément à l'article L. 5217-10-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le vote des documents budgétaires est une prérogative de l'assemblée délibérante et ne peut être délégué. Le budget est divisé en chapitres et articles conformément à l'article L. 5217-10-1 du CGCT. Les crédits sont votés par chapitre mais l'assemblée délibérante peut décider de les voter par article. L'ouverture d'un chapitre est possible uniquement lors du vote du budget primitif, d'une décision modificative ou d'un budget supplémentaire par l'assemblée délibérante. L'article L. 5217-10-6 du même code permet à l'assemblée délibérante de déléguer au maire ou au président de l'assemblée délibérante la possibilité de procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre dans la même section, dans une limite fixée à l'occasion du vote du budget et ne pouvant dépasser 7,5 % des dépenses réelles de chacune des sections. Cette délégation n'autorise donc pas l'exécutif à procéder à l'ouverture d'un chapitre en cours d'exercice, celle-ci étant une compétence exclusive de l'assemblée délibérante dans le cadre du vote du budget.
- page 1712
Page mise à jour le