Question de Mme SAINT-PÉ Denise (Pyrénées-Atlantiques - UC) publiée le 09/10/2025

Mme Denise Saint-Pé appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur au sujet de la vente de boissons alcoolisées dans l'enceinte des salles de sport avec accès privé.
En effet, l'article L. 3335-1 du code de la santé publique classe parmi les zones protégées dans le périmètre desquelles les débits de boissons à consommer sur place ne peuvent être établis, les « 3° Stades, piscines, terrains de sport publics ou privés ». En outre, l'article L. 3335-4 du même code prévoit que « La vente et la distribution de boissons des groupes 3 à 5 définis à l'article L. 3321-1 est interdite dans les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et d'une manière générale, dans tous les établissements d'activités physiques et sportives ». C'est pourquoi elle souhaite savoir si les salles de sport avec accès privé telles qu'un terrain de padel, une salle d'escalade de blocs ou un trampoline park, constituent des zones protégées où la vente de boissons alcoolisées est interdite.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 12/02/2026

Les articles L. 3335-1 et L. 3335-4 du code de la santé publique fixent le régime dit des « zones protégées » au sein desquelles la vente de boissons alcooliques est strictement encadrée voire interdite. L'article L. 3335-1 prohibe ainsi l'installation de débits de boissons à consommer sur place - c'est-à-dire les établissements dotés d'une licence de 3e ou 4e catégorie - ainsi que les débits temporaires autour de certains établissements ou équipements tels que les hôpitaux, les écoles et universités, les terrains de sport publics ou privés ainsi que les établissements de loisirs de la jeunesse. Cette interdiction porte sur un périmètre fixé par arrêté préfectoral ainsi qu'à l'intérieur de tels équipements. Une salle de sport avec accès privatif contenant un terrain de padel, une salle d'escalade ou un « trampoline park » est susceptible de constituer un terrain de sport au sens des dispositions de l'article L. 3335-1 précité. Il s'agit toutefois d'une appréciation au cas par cas, s'agissant de chaque établissement, de sa configuration et de la nature de l'activité pratiquée (CAA de Lyon, 4e chambre, 21 novembre 2024, 22LY02765). De même, l'article L. 3335-4 du code de la santé publique prohibe la vente de boissons des groupes 3 à 5 définis à l'article L. 3321-1 du même code, c'est-à-dire des boissons alcooliques, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et d'une manière générale, dans tous les établissements d'activités physiques et sportives. Les salles de sport que vous citez constituent a priori des salles d'éducation physique et sont donc concernées par cette interdiction.

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