Question de Mme AESCHLIMANN Marie-Do (Hauts-de-Seine - Les Républicains) publiée le 09/10/2025
Mme Marie-Do Aeschlimann appelle l'attention de M. le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice sur l'arrêté du 1er juillet 2025 portant attribution des sièges de conseillers prud'hommes pour le mandat prud'homal 2026-2029.
En raison d'un changement non concerté des règles de calculs, la fédération des particuliers employeurs de France (Fepem) n'aura aucun conseiller prud'hommes lors du mandat 2026-2029. Ils sont actuellement 350 sur 210 conseils répartis sur l'ensemble de la France métropolitaine et départements et régions d'outre-mer. Sans représentants formés, les particuliers employeurs ne pourront plus être jugés par des conseillers compétents et sensibilisés à leur réalité. Cette situation constitue une rupture d'égalité d'accès à la justice et une véritable injustice sociale et juridique.
Elle lui demande les mesures envisagées pour garantir la représentation de particuliers employeurs lors du mandat 2026-2029.
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Transmise au Ministère de la justice
Réponse du Ministère de la justice publiée le 23/04/2026
La justice prud'homale est composée de magistrats non professionnels employeurs et salariés, regroupés par sections et qui jugent en formation paritaire. Les conseillers prud'hommes sont composés de 2 collèges (salariés et employeurs) et fonctionnent en 5 sections (industrie, commerce, activités diverses et encadrement et, pour 184 d'entre eux, agriculture), à l'exception de Mayotte où deux sections (encadrement et interprofessionnelle) regroupent le périmètre d'activité des autres sections. Depuis l'adoption de la loi d'habilitation n° 2014-1528 du 18 décembre 2014, la désignation des conseillers prud'hommes repose sur une attribution des sièges fondée sur la mesure de la représentativité des organisations syndicales et professionnelle. Le Gouvernement a veillé à ce que cette réforme donne lieu à de nombreuses concertations avec les partenaires sociaux et notamment leurs représentants au sein du Conseil supérieur de la prud'homie, organisme dont l'expertise est reconnue. Une large concertation a entouré l'élaboration des décrets d'application, dont principalement le décret n° 2016-1359 du 11 octobre 2016 relatif à la désignation des conseillers prud'hommes qui a été lui aussi construit et examiné par le Conseil supérieur de la prud'homie. La direction générale du travail a calculé l'audience des organisations syndicales et professionnelles en se conformant notamment aux exigences des articles R. 2152-3 et R. 2152-5 du code du travail, qui prévoient que sont seules prises en compte, pour le calcul de l'audience, les adhésions effectives et contemporaines à la mesure de l'audience. L'application des dispositions législatives et règlementaires pour établir l'arrêté d'attribution des sièges entre les organisations syndicales et professionnelles a conduit cette année à une absence de sièges de conseillers prud'hommes attribués à la FEPEM pour le mandat prud'homal 2026-2029. Cet arrêté et celui ouvrant la période de dépôt des candidatures sont actuellement contestés devant le conseil d'Etat par des recours formés par l'organisation FEPEM. Un premier recours en référé a été examiné par le conseil d'Etat, sans succès pour cette organisation. Un second recours au fond est en cours d'examen. En toute hypothèse, des opérations de désignations complémentaires peuvent être mises en oeuvre, et permettre au ministère de la Justice d'adapter l'attribution des sièges de conseillers prud'hommes à toute évolution. Concernant la représentation des intérêts de la FEPEM invoquée par cette organisation, il convient de rappeler que l'attribution des sièges a pour seule finalité de permettre aux organisations de présenter des candidatures, sans conférer aux juges ainsi désignés un mandat de représentation des intérêts d'une organisation au sein de la juridiction. L'indépendance inhérente à leurs fonctions est d'ailleurs réaffirmée par l'article L.1442 11 du code du travail, qui précise que l'acceptation d'un mandat impératif constitue un manquement grave à leurs devoirs, entraînant la déchéance de leur mandat. En matière de représentation des intérêts des particuliers employeurs, le garde des Sceaux demeure attaché à ce que l'ensemble des organisations professionnelles d'employeurs puisse proposer des candidatures, dont celles de particuliers employeurs, en mesure de prendre en considération les spécificités propres aux contrats de travail de leurs salariés, lesquels relèvent de la section des activités diverses des juridictions prud'homales.
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