Question de Mme GARNIER Laurence (Loire-Atlantique - Les Républicains) publiée le 23/10/2025
Mme Laurence Garnier attire l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur la prise en charge des travaux de voiries complémentaires suite à l'enfouissement de canalisations de gaz naturel provoquant une dégradation de la chaussée.
En règle générale, les travaux de pose des tubes et accessoires de réseau et de branchement de gaz en tranchée ouverte font l'objet d'une convention qui détermine les obligations de l'aménageur. Toutefois, de nombreuses collectivités locales sont impactées par les désordres sur la chaussée à la suite d'un chantier.
S'agissant d'une canalisation de gaz biométhane, le financement est pris en charge par Gaz Réseau Distribution France (GRDF) et le porteur privé d'un projet de méthanisation. Suivant la pose de la canalisation de gaz, GRDF fait reboucher et fait refaire l'enduit sur la tranchée ouverte dans la chaussée. En revanche, les communes ne sont pas indemnisées pour les dégradations sur la chaussée et les nuisances associées. Ainsi, après de tels travaux, les communes doivent souvent procéder à la réfection de l'enrobé et des abords de la voirie. Dans un contexte budgétaire incertain cela représente une charge financière non négligeable pour les communes impactées par la multiplication de tels chantiers dont elles ne sont pas les bénéficiaires. Ainsi, elle lui demande dans quelle mesure le gestionnaire de réseau peut participer au coût global du réaménagement et de la remise en état, dans la mesure où la commune n'a pas été à l'origine de la demande d'aménagement.
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Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 21/05/2026
Lorsque des travaux affectent le sol et le sous-sol des voies communales, les modalités d'exécution des travaux de remblaiement et de réfection de ces voies sont déterminées par le conseil municipal, soit par un règlement de voirie (article R* 141-14 du code de la voirie routière), soit, en l'absence d'un tel règlement, à l'occasion de chaque opération, après concertation avec les intervenants (article R* 141-15 du code de la voirie routière). L'autorité compétente peut ainsi subordonner l'exercice du droit reconnu à un concessionnaire de distribution de gaz d'exécuter sur les voies publiques et leurs dépendances tous travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages aux conditions indispensables pour assurer la protection du domaine public routier dont elle a la charge et en garantir un usage répondant à sa destination. Cependant, les règles édictées ne doivent pas porter une atteinte excessive au droit des titulaires de concession d'occupation de ce domaine. Ainsi, elles ne peuvent interdire par principe, sauf dérogation, l'exécution de travaux dans les chaussées nouvellement refaites depuis moins de deux ans (CE, 3 juin 1988, n° 41918) ou imposer aux intervenants des contraintes qui excèderaient la seule remise en état des lieux (CAA Lyon, 20 septembre 2018, n° 16LY02157 ; CAA Toulouse, 27 juin 2023, n° 21TL04471). En outre, conformément à l'article R* 141-16 du code de la voirie routière, « lorsque les travaux de réfection des voies communales ne sont pas exécutés dans les délais prescrits ou lorsqu'ils ne sont pas conformes aux prescriptions édictées par le conseil municipal, l'intervenant est mis en demeure d'exécuter les travaux conformément à ces prescriptions ; si les travaux ne sont pas exécutés dans le délai fixé par la mise en demeure, le maire fait exécuter les travaux d'office aux frais de l'intervenant. Toutefois, la mise en demeure n'est pas obligatoire lorsque l'exécution des travaux présente un caractère d'urgence nécessité pour le maintien de la sécurité routière. » Les articles R. 141-18 à R. 141-21 du code de la voirie routière fixent les modalités selon lesquelles les sommes correspondant au coût de réfection des voies communales peuvent être réclamées aux intervenants par la commune, lorsqu'elle effectue elle-même les travaux nécessaires à la remise en état de la voirie. Ainsi, l'ensemble des dispositions précitées est de nature à permettre une remise en état des voies communales aux frais de l'intervenant, lorsque celui-ci n'a pas respecté les obligations qui étaient les siennes.
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