Question de Mme JOSEPH Else (Ardennes - Les Républicains) publiée le 23/10/2025
Mme Else Joseph interroge Mme la ministre de la culture sur la pratique de la projection architecturale ou « mapping » qui consiste à projeter des lumières, des images ou des vidéos sur des bâtiments dans le cadre de spectacles et sons lumières. Cette pratique soulève des questions concernant son autorisation lorsqu'elle est effectuée sur des façades d'églises construites avant la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État. Normalement, aux termes de la législation en vigueur, qu'il s'agisse de la loi précitée, de la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes ou même de l'article L. 2124-31 du code général de la propriété des personnes publiques, l'affectataire, qui dispose de la jouissance du lieu de culte, doit donner son accord pour tout usage à caractère non cultuel. Ainsi, pour les communes, la jurisprudence administrative au travers du Conseil d'État (CE) a précisé que « la loi du 9 décembre 1905 n'a pas rendu aux communes le droit de disposer des églises dont elles sont propriétaires » (CE, 1er mars 1912, commune de Saint-Dézéry). La jurisprudence est par ailleurs constante sur l'autorisation de l'affectataire cultuel pour tout usage à caractère non cultuel (CE, 9 janv. 1931, Abbé Cadel). Le « Guide à l'usage des maires et des affectataires pour les édifices cultuels » précise ainsi dans son alinéa 26 que « pour toute manifestation culturelle envisagée par la commune ou une association (concert, exposition...) l'accord préalable de l'affectataire doit impérativement être obtenu ». Mais cette notion de manifestation doit être précisée quand elle prend de nouvelles formes dans un contexte de développement accru du multimédia comme le « mapping ». Normalement, la façade d'une église n'est pas un abord immédiat du lieu de culte à la différence du parvis, qui relève par ailleurs d'un régime complexe, mais bien une partie intégrante de l'église, ce qui impliquerait alors pour toute utilisation l'autorisation de l'affectataire. Or les récents développements du « mapping », constatés depuis une dizaine d'années environ, soulèvent une question quant à la légalité de cette pratique dès lors qu'elle ne passe par aucune demande auprès de l'affectataire. Pour ces raisons, elle aimerait savoir ce qu'il en est donc de la légalité de cette pratique et si le ministère de la culture envisage d'y apporter des précisions.
- page 5309
Transmise au Ministère de l'intérieur
Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 23/04/2026
En vertu des dispositions de l'article 13 de la loi du 9 décembre 1905 et de l'article 5 de la loi du 2 janvier 1907, l'affectation des édifices servant à l'exercice public du culte, ainsi que les objets mobiliers les garnissant, est gratuite, exclusive et perpétuelle. L'affectation cultuelle signifie que l'édifice du culte doit être utilisé à des fins cultuelles et, en premier lieu, aux célébrations du culte. Il ne peut être mis un terme à cette affectation cultuelle légale, que dans le cadre d'une procédure de désaffectation dont les modalités sont précisées à l'article 13 de la loi de 1905 précité. Par ailleurs, le Conseil d'État a précisé « que l'affectation résultant de la combinaison des dispositions citées ci-dessus s'applique à l'ensemble d'un édifice cultuel, y compris ses dépendances nécessaires, fonctionnellement indissociables de l'édifice cultuel ; que, dès lors, la toiture d'un édifice cultuel, en tant qu'elle est nécessaire au bon déroulement des célébrations cultuelles organisées dans l'édifice qu'elle protège, est affectée au culte [...] » (CE, 20 juin 2012, n° 340648, Commune des Saintes-Maries-de-la-Mer). L'affectation cultuelle prévue par les lois des 9 décembre 1905 et 2 janvier 1907 s'applique donc à la totalité de l'intérieur de l'édifice du culte, ainsi qu'aux éléments constitutifs de celui-ci, tels que sa toiture et sa façade en ce qu'ils sont nécessaires au bon déroulement des célébrations du culte, et aux dépendances qui, quand bien même elles seraient matériellement dissociées de l'édifice du culte, sont fonctionnellement indissociables de l'exercice du culte. Cependant, par souci de valorisation du patrimoine religieux, le législateur a considéré qu'une utilisation des édifices cultuels à des fins culturelles (visites, expositions, concerts, etc.) est possible, à condition qu'elle soit compatible avec l'affectation cultuelle et que l'affectataire de l'édifice du culte ait donné son accord. La loi du 9 décembre 1905 dispose que la valeur architecturale et artistique des édifices affectés au culte, ainsi que celle des objets mobiliers qu'ils contiennent, peut conduire à leur classement (article 16) et que les visites des édifices et l'exposition des objets mobiliers classés sont publiques (article 17). Depuis le 1er juillet 2006, l'article L. 2124-31 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), codifiant sur ce point la jurisprudence constante du Conseil d'État (CE, Ord., 25 août 2005, n° 284307, Commune de Massat), clarifie les conditions de l'utilisation des édifices du culte relevant du domaine public, elles-mêmes précisées par la circulaire interministérielle n° 2008-002 du 21 avril 2008. Ces dispositions confirment l'accord préalable de l'affectataire nécessaire avant toute utilisation ou occupation non cultuelle de l'édifice. À l'instar du propriétaire, l'affectataire ne peut autoriser l'organisation de ces activités que si la mise à disposition du lieu de culte respecte une série de conditions. Notamment, l'utilisation des édifices cultuels est possible uniquement pour des activités compatibles avec l'affectation cultuelle et ne doit pas avoir pour conséquence de remettre en cause l'objet exclusivement cultuel des associations loi 1905 affectataires ou des associations diocésaines ayant pour objet de subvenir aux frais et à l'entretien du culte catholique (articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905). Ainsi, cette mise à disposition ne pourra être réalisée que pour un temps limité et une durée strictement définie. Outre l'accord de l'affectataire, le propriétaire, au titre de sa responsabilité en matière de sécurité des établissements recevant du public, apprécie la compatibilité de l'activité avec les prescriptions de sécurité et de sûreté propres à l'édifice, ainsi que, le cas échéant, les nécessités liées à la préservation et à la conservation des monuments historiques (voir également Question écrite n° 02594 - 11e législature, Réponse du ministère : intérieur publiée le 23/10/1997). Si aucune jurisprudence ne concerne à ce jour directement le "mapping" sur des églises au sens strict, c'est-à-dire la projection d'images ou de vidéos sur des édifices religieux, souvent dans le cadre d'événements artistiques ou culturels, il y a lieu toutefois de faire application des dispositions précitées pour l'organisation de ce type d'évènements, les façades étant également grevées de l'affectation cultuelle tout comme l'intérieur de l'église.
- page 1987
Page mise à jour le