Question de M. DARRAS Jérôme (Pas-de-Calais - SER) publiée le 23/10/2025

M. Jérôme Darras attire l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat sur la suppression de la carte professionnelle de commerçant non sédentaire.

En effet, un amendement gouvernemental à l'article 2 du projet de loi de simplification de la vie économique abroge l'article L. 123-29 du code du commerce et supprime de fait la carte professionnelle permettant l'exercice des activités ambulantes, délivrée par les chambres consulaires.

Or, celle-ci est un document essentiel et constitue un outil de traçabilité, de sécurité et de régulation des activités ambulantes. Elle vise notamment à garantir le respect des obligations fiscales et sociales et le respect des règles sanitaires et commerciales. Elle protège également le consommateur face à des pratiques illégales.

Les acteurs du secteur craignent donc que sa suppression se traduise par hausse du travail dissimulé et de la vente à la sauvette. Cette mesure pourrait aussi amoindrir les efforts menés ces dernières années en matière de structuration et de professionnalisation du secteur.

Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer sa position sur ce sujet.

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Transmise au Ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat


Réponse du Ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat publiée le 26/03/2026

La suppression et l'allègement des formalités déclaratives des entreprises constitue l'un des principaux axes d'action du Gouvernement en matière de simplification. Il s'agit, en effet, de la première préoccupation remontée par les entreprises lors de la consultation publique des rencontres de la simplification organisée fin 2023 par le Gouvernement. Dans cette optique, ce dernier a chargé une mission inter-inspections d'identifier les procédures d'autorisation et de déclaration préalables applicables aux entreprises afin d'évaluer si celles-ci étaient nécessaires et proportionnées au regard des objectifs de politique publique poursuivis. Sur la base de ces travaux, l'article 2 du projet de loi de simplification de la vie économique, tel qu'adopté par l'Assemblée nationale le 17 juin 2025, abroge l'article L. 123-29 du code de commerce. Cet article du code de commerce prévoit que tout commerçant ou artisan souhaitant exercer ou faire exercer par son conjoint ou ses préposés une activité ambulante dans une commune autre que celle de son domicile ou de son établissement principal ou ne disposant pas d'un domicile stable doit en faire la déclaration préalable auprès de l'autorité compétence. La demande est réalisée tous les quatre ans auprès de sa chambre consulaire, qui lui remet une carte lui permettant d'exercer son activité contre le paiement d'une redevance de 30 euros. Or, cette formalité qui vise à s'assurer de la régularité de la situation de l'entreprise au regard de ses obligations d'immatriculation apparaît redondante. La détention de la carte n'est d'ailleurs d'ores et déjà pas exigée pour les commerçants et artisans exerçant dans leur commune de résidence. En effet, cette procédure ne se substitue pas aux autres formalités en vigueur permettant également à l'administration de s'assurer du respect des conditions d'exercice des activités ambulantes. D'une part, il est obligatoire pour une entreprise de déclarer le caractère ambulant de son activité lors de son immatriculation au registre national des entreprises, en application des articles L. 123-26 et R. 123-246 du code de commerce. D'autre part, l'exercice de ce type d'activité nécessite de disposer d'une autorisation d'occupation du domaine public conformément aux articles L. 2122-1 à L. 2122-4 du code général de la propriété des personnes publiques. Ainsi, la suppression de carte d'activité ambulante est motivée par un impératif de simplification pour les commerçants et artisans, dans une logique de "Dites-le nous une fois", en les dispensant d'une démarche administrative les conduisant à transmettre des informations déjà en possession de l'administration ainsi que du paiement quadriennal d'une redevance pour la délivrance de cette carte. En revanche, cette suppression n'amoindrit pas les capacités de l'Etat à contrôler l'exercice des activités ambulantes ni sa volonté de lutter contre la vente à la sauvette, qui demeure une infraction définie à l'article 446-1 du code pénal.

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