Question de Mme SOUYRIS Anne (Paris - GEST) publiée le 30/10/2025
Mme Anne Souyris attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur les situations de maltraitance, négligence et abus de confiance auxquelles les personnes vulnérables peuvent faire face dans le cadre de l'habilitation familiale.
Introduite en 2016, l'habilitation familiale a connu une croissance fulgurante et s'est révélée pertinente dans la majorité des cas. En effet, elle permet à un proche d'assister, de représenter ou de passer des actes au nom d'une personne vulnérable. Cependant, elle constitue un risque pour les individus qui, au sein de leur propre famille, sont à risque de maltraitance, de négligence ou d'abus de confiance. En effet, l'habilitation familiale a une durée établie de dix ans sans aucun contrôle et 98 % d'entre elles autorisent la totalité des actes sans consulter le juge. Ainsi, la demande effectuée par les proches peut aller à l'encontre de la volonté de la personne à protéger dans le cas où elle ne serait plus en mesure de s'y opposer au moment où elle est formulée.
Alors qu'environ 40 000 nouvelles mesures sont ouvertes chaque année, la question de la protection des personnes vulnérables dans le cadre de l'habilitation familiale est cruciale. Afin d'accompagner son évolution vers de meilleures modalités de protection, une modification des outils doit être entamée. Il serait donc souhaitable, par l'adjonction d'un alinéa à l'actuel article 494-1 du code civil, de permettre à toute personne majeure anticipant une éventuelle perte d'autonomie de faire connaître, soit par un acte notarié, soit par un acte d'avocat, son adhésion ou son opposition à ce qu'une mesure d'habilitation familiale soit ordonnée à son égard, ainsi que, le cas échéant, son opposition au choix de la personne habilitée. Ainsi, le juge pourrait retrouver ces déclarations publiées au registre spécial prévu par le code civil dans le cadre du mandat de protection future.
Par conséquent, elle lui demande quelles mesures il entend mettre en place afin de pallier cette faille législative.
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Réponse du Ministère de la justice publiée le 18/12/2025
L'objectif de l'habilitation familiale, créée en 2015, est de mieux tenir compte de la place des familles dans la gestion des mesures de leurs proches, en allégeant les obligations de la personne en charge de la mesure de protection lorsqu'il existe un consensus familial, à la fois sur le principe de la mesure et sur le choix de la personne désignée pour l'exercer. L'habilitation familiale est ordonnée dans des situations familiales simples, le plus souvent à faibles enjeux patrimoniaux et à faibles risques de dissension familiale. Afin de protéger au mieux les intérêts des adultes vulnérables, l'ouverture d'une habilitation familiale est entourée de garanties : audition de la personne concernée (sauf avis médical contraire), vérification de l'adhésion ou de l'absence d'opposition légitime des proches, et vérification que l'habilitation familiale est conforme aux intérêts patrimoniaux et personnels de l'intéressé (articles 494-1 et suivants du code civil). Une fois la mesure ordonnée, le juge des tutelles et le procureur de la République exercent une surveillance générale de toutes les mesures de protection exercées dans leur ressort, y compris sur les habilitations familiales. Ils peuvent à ce titre rendre visite aux personnes protégées, et les personnes habilitées sont tenues de répondre à toute demande d'information qui pourrait leur être adressée (article 416 du code civil). Enfin, le juge des tutelles peut être saisi par tout intéressé ou par le procureur de la République lorsque des difficultés surviennent dans l'exercice de la mesure, par exemple si la mesure n'est pas exercée dans l'intérêt de la personne protégée. Il peut alors, à tout moment, mettre fin à l'habilitation familiale (article 494-10 du code civil). En tout état de cause, une personne disposant de toutes ses facultés peut conclure un mandat de protection future, ce qui évitera qu'une mesure d'habilitation familiale soit décidée. Cette mesure, créée par la loi du 5 mars 2007, permet de désigner à l'avance une ou plusieurs personnes pour la représenter le jour où elle ne sera plus en capacité de gérer ses intérêts (article 477 du code civil). Toute personne peut également, par acte notarié, désigner à l'avance la personne qu'elle souhaite voir désigner comme tuteur ou curateur. Cette désignation s'impose au juge sauf si la personne désignée refuse la mission ou est dans l'impossibilité de l'exercer, ou si cette désignation est contraire à l'intérêt de la personne protégée (articles 448 du code civil et 1255 du code de procédure civile). En l'état du droit, rien n'empêche la personne de préciser, dans cet acte notarié, qu'elle ne souhaite pas qu'une habilitation familiale soit ordonnée. Le droit positif permet donc déjà d'atteindre les objectifs recherchés.
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