Question de M. GONTARD Guillaume (Isère - GEST) publiée le 30/10/2025
M. Guillaume Gontard attire l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur l'application des articles L. 84 à L. 86 et de l'article R. 92 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour les agents et agentes retraités de la fonction publique percevant une très faible pension et cumulant une activité professionnelle à côté. En effet, ce code limite fortement voire annule le montant des pensions de retraite des agents de la fonction publique les plus faiblement pensionnés, lorsqu'ils perçoivent d'autres revenus.
Il a été alerté par un habitant de sa circonscription, qui a exercé vingt ans comme instituteur. Sa pension de retraite brute s'élève de 665 euros par mois. Actuellement accompagnant d'élèves en situation de handicap, son salaire net est de 987 euros par mois. Ce revenu salarié étant insuffisant, il lui arrive également d'exercer en tant qu'accompagnateur en montagne en micro-entreprise.
En application du code des pensions civiles et militaires de retraite, sa pension de retraite a été amputée dès 2022, et est aujourd'hui annulée au motif que le seuil de cumul de sa pension et de ses revenus était dépassé. Le calcul du plafonnement ou de l'annulation est particulièrement défavorable aux petites pensions. Il permet en revanche à une personne avec une retraite importante versée par l'État de percevoir des revenus plus élevés sans limiter pour autant sa pension de retraite.
Il l'interroge donc sur l'application de ces articles et lui demande si, au regard des difficultés engendrées, une révision de ces derniers est en projet.
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Transmise au Ministère de l'action et des comptes publics
Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics publiée le 21/05/2026
Le dispositif du cumul emploi-retraites (CER), ouvert aux fonctionnaires en application des articles L. 84 à L. 86 du code de pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), permet, sous certaines conditions d'âge et de durée d'assurance, de cumuler une pension de retraite avec des revenus d'activité. Lorsque les conditions de cumul intégral des revenus d'activité avec la pension ne sont pas remplies, le montant brut des revenus d'activité ne peut, par année civile, excéder le tiers du montant brut de la pension pour l'année considérée. Lorsqu'un excédent est constaté, il est déduit de la pension après application d'un abattement égal à la moitié du minimum garanti. Sans méconnaître les situations difficiles dans lesquelles peuvent se trouver certaines personnes en raison d'un changement de situation personnelle et de la hausse du coût de la vie, il convient de rappeler que les départs à la retraite, possibles dès l'atteinte de l'âge d'ouverture des droits ou de manière anticipée sous condition, relèvent essentiellement d'un choix de l'assuré. Aussi, le dispositif d'écrêtement prévu dans le cadre du cumul emploi-retraite a vocation à favoriser la poursuite d'activité jusqu'à l'atteinte de la durée d'assurance requise pour percevoir une pension complète, plutôt qu'un départ trop précoce visant le cumul d'une pension avec des revenus d'activité. Par exception, et à titre d'illustration de la logique de ce dispositif, ces conditions de taux plein ne s'appliquent pas aux bénéficiaires de pensions de retraite pour invalidité : ces assurés peuvent bénéficier d'un cumul emploi-retraite intégral, sans condition d'âge. Leur départ anticipé est en effet lié à leur état de santé qui ne leur permet plus d'être apte à occuper un emploi au sein de la fonction publique, sans qu'ils aient de marge de manoeuvre sur leur âge de départ. L'accession au dispositif de cumul emploi-retraites intégral est de ce fait ouvert uniquement aux agents ayant atteint le taux plein (par l'âge ou par la durée d'assurance), condition qui s'inscrit en cohérence avec le respect du principe de contributivité et de solidarité de notre système de retraites. A la suite d'un rapport de la Cour des comptes sur l'application de ce dispositif, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 modifie le dispositif de cumul emploi retraite : le nouveau dispositif entre en vigueur au 1er janvier 2027 pour les assurés dont la première pension de retraite de base prend effet à compter de cette date, et vise à inciter à la poursuite d'activité. Les agents ont la possibilité de recourir davantage aux dispositifs de transition emploi-retraite, telle que la retraite progressive ou la surcote. Cette incitation à la poursuite d'activité s'inscrit dans l'évolution en faveur des assurés qui a été permise dans le cadre de la dernière réforme des retraites : en effet, il est désormais possible, pour les assurés ayant atteint le taux plein et pouvant donc bénéficier du cumul intégral, de se créer de nouveaux droits à retraite au titre de l'activité exercée dans le cadre du cumul emploi retraite.
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