Question de M. FRASSA Christophe-André (Français établis hors de France - Les Républicains) publiée le 30/10/2025

M. Christophe-André Frassa attire l'attention de Mme la ministre de l'action et des comptes publics sur la décision du Conseil d'État n° 432 985 du 9 septembre 2020, décrétant l'exonération de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) acquittées à tort et à fonds perdus au titre des revenus du patrimoine des fonctionnaires actifs et retraités des organisations internationales établis en France, dont l'Organisation des nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), confirmant ainsi que ces fonctionnaires bénéficient du droit de l'Union européenne en matière de fiscalité, et qu'à ce titre, l'exonération fiscale s'étend à l'ensemble de leurs revenus du patrimoine et leurs pensions de retraite, qui ne sauraient plus être considérées comme imposables dans les conditions du droit commun.
Dès lors, le maintien du Bulletin officiel des impôts 5B-16-05 n° 95 du 12 juin 2005 interroge, s'agissant d'appliquer une double imposition des pensions servies à ces fonctionnaires, qui recèle une discrimination et une différence de traitement vis-à-vis de leurs homologues retraités de l'Union Européenne qui - eux - sont exonérés d'impôt pour l'ensemble de leurs revenus, même l'impôt sur la fortune (ISF), suite au jugement de la Cour de cassation française n° 09/11-1974 du 19 janvier 2010 s'opposant à toute imposition nationale des revenus des fonctionnaires actifs et retraités de l'Union européenne, quelles que soient sa nature et ses modalités de perception, qui a pour effet de grever l'ensemble de leurs revenus.
La double imposition des pensions servies aux fonctionnaires retraités de l'UNESCO et des organisations internationales s'exerce, en outre, en contradiction avec le contenu identique de l'article 12 du protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne du 16 décembre 2004 et de l'article 22 alinéa (b) de l'accord de siège sur les privilèges et immunités conclu entre le Gouvernement de la République française et l'UNESCO le 2 juillet 1954 - qui n'excluent pas les fonctionnaires retraités des dispositifs d'exonération fiscale. La décision du Conseil d'État rétablit, enfin, le droit inhérent aux retraités de l'UNESCO et des organisations internationales de conserver le statut de fonctionnaire par un lien ininterrompu avec l'employeur qui aura veillé à leur assurer une pension, une couverture de sécurité sociale, et les exemptions fiscales qui s'y rattachent.
Il convient de souligner que les pensions des fonctionnaires de l'UNESCO et du système des Nations unies sont faites de contributions à la caisse commune des pensions du personnel des Nations unies, contributions ayant déjà subi une imposition à la source, qui ne doivent subir aucune imposition nationale, l'impôt collecté par l'organisation des nations unies (ONU) et ses agences spécialisées étant reversé aux États-membres au prorata de leurs ressortissants.
Par conséquent, il lui demande de lui indiquer la date estimée pour sa mise en conformité avec l'article 45 du traité de l'Union européenne prononçant l'abolition de toute discrimination des travailleurs, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États-membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail, ce qui implique l'abrogation du Bulletin officiel des impôts 5B-16-05 N° 95 du 2 juin 2005.

- page 5380

Transmise au Ministère de l'action et des comptes publics


Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics publiée le 14/05/2026

L'arrêt du Conseil d'État n° 432 985 du 9 septembre 2020 a étendu le bénéfice des jurisprudences De Ruyter (Cour de justice de l'Union européenne, arrêt du 26 février 2015 dans l'affaire C-623/13 et Conseil d'État, arrêt n° 334551 du 27 juillet 2015) et Dreyer (Conseil d'État, arrêt n° 422780 du 1er juillet 2019) aux fonctionnaires internationaux (en activité ou retraités) qui relèvent d'un régime de protection sociale institué par leur Organisation internationale et qui ne dépendent donc pas de la législation sociale française, dès lors que ceux-ci entrent dans le champ d'application de la liberté de circulation des travailleurs garantie par l'article 45 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Si cette décision s'applique aux personnes qui prennent un emploi dans la fonction publique internationale dans un État de l'UE, de l'Espace économique européen ou bien en Suisse, elle concerne les prélèvements spécifiquement affectés au financement de la sécurité sociale. Elle ne couvre pas les impositions qui, tel l'impôt sur le revenu, ne font pas l'objet d'une telle affectation. La décision précitée ne s'oppose donc pas à l'imposition, en France, des pensions versées aux anciens fonctionnaires de l'UNESCO dont le principe avait déjà été acté par le Conseil d'État dans son arrêt Aquarone du 6 juin 1997, qui portait sur l'ensemble des pensions versées par la caisse commune du personnel de l'Organisation des Nations Unies, et confirmé, s'agissant précisément de celles de ces pensions versées aux retraités de l'UNESCO, par une sentence arbitrale rendue en date du 14 janvier 2003. C'est en conformité avec l'état du droit que le paragraphe 360 du bulletin officiel des finances publiques BOI-IR-LIQ-20-30-30, qui a succédé au bulletin officiel des impôts 5B-16-05 n° 95 du 2 juin 2005, rappelle le principe de l'imposition en France des pensions des retraités de l'UNESCO dans les conditions de droit commun.

- page 2372

Page mise à jour le