Question de M. BLANC Grégory (Maine-et-Loire - GEST) publiée le 30/10/2025

M. Grégory Blanc interroge M. le ministre de l'intérieur sur la situation des agents des services d'incendie et de secours (SIS) exerçant des fonctions d'accueil du public. La situation des agents des SIS exerçant des fonctions d'accueil du public est, à ce jour, exclue du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) prévue par le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale. En l'état actuel du droit, la ligne 33 de l'annexe dudit décret réserve cette NBI aux agents exerçant leurs fonctions « dans les conseils régionaux, les conseils départementaux, les communes de plus de 5 000 habitants ou les établissements publics en relevant, les établissements publics locaux d'enseignement, le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) et ses délégations, les centres de gestion, les offices publics d'habitations à loyer modérés (OPHLM) départementaux ou interdépartementaux ». Selon la jurisprudence du Conseil d'État (CE, 4 févr. 2015, n° 383019), les SIS « ne peuvent être regardés comme des établissements publics du département », ce qui les exclut de fait du dispositif. Pourtant, ces établissements publics à caractère administratif assurent un service public territorial essentiel et un accueil permanent et qualifié du public, tant par téléphone qu'en présentiel, tout en étant rattachés territorialement à un département. Les personnels administratifs, techniques et spécialisés (PATS), comme les personnels du Centre de traitement de l'alerte (CTA) - Centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (CODIS), subissent les mêmes sujétions psychologiques et relationnelles que leurs homologues territoriaux bénéficiant de la NBI d'accueil.
L'État justifie le refus d'extension de la NBI par l'existence d'une indemnité de responsabilité prévue par le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels. Or cette assimilation est infondée : la NBI valorise la technicité et la sujétion relationnelle liées au contact avec le public, tandis que l'indemnité de responsabilité compense des sujétions opérationnelles spécifiques. Confondre les deux revient à nier la spécificité de la mission d'accueil assurée par les agents des SIS. En outre, une telle exclusion méconnaît le principe d'égalité de traitement des agents publics, consacré par le Conseil d'État (6 mars 1959) et reconnu comme principe constitutionnel (Cons. const., déc. n° 76-67 du 15 juillet 1976). À situation comparable, le traitement doit être identique, sauf différence objective de fonctions ou de corps, ce qui n'est pas le cas ici. Dès lors, afin d'assurer l'équité et la cohérence statutaire entre agents territoriaux exerçant des fonctions analogues d'accueil et de relation avec le public, il paraît légitime d'étendre la NBI d'accueil aux personnels des SIS. Il souhaite savoir si le Gouvernement entend modifier le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 afin d'y inclure expressément les services d'incendie et de secours dans la liste des établissements ouvrant droit à la NBI pour les fonctions d'accueil du public.

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En attente de réponse du Ministère de l'intérieur.

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