Question de M. MENONVILLE Franck (Meuse - UC) publiée le 06/11/2025

M. Franck Menonville attire l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargé de la transition écologique sur les avis de suffisance émis par le Conseil régional de l'énergie (CRE) sur les zones d'accélération de développement des énergies renouvelables (EnR). La loi instituant les zones d'accélération et donnant compétence aux communes pour définir ces zones prévoit qu'elles peuvent définir des zones d'exclusion et rendre opposables les zones d'accélération et d'exclusion en les incluant dans les documents d'urbanisme.
Elles peuvent définir et arrêter les zones d'exclusion uniquement après l'émission d'un avis de suffisance émis par le Comité régional de l'énergie présidé par le préfet de Région.
Or, certains CRE ne semblent pas se réunir fréquemment, empêchant ainsi les élus locaux de planifier le développement des projets industriels de production d'EnR.

Néanmoins, les développeurs poursuivent leurs objectifs et des projets seraient susceptibles d'émerger dans des zones que les élus envisageaient d'exclure.

Le retard pris par le CRE dans la délivrance des avis risque d'imposer la révision des documents d'urbanisme engendrant des coûts de procédure inévitables.

Aussi, il souhaiterait savoir si un projet pré-engagé (déclaration d'intention et engagement des études) avant la définition d'une zone d'exclusion pourrait se voir opposer une zone d'exclusion rendue opposable ensuite.

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Réponse du Ministère délégué auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargé de la transition écologique publiée le 22/01/2026

Le comité régional de l'énergie (CRE) a été instauré par le législateur par la loi "Climat et Résilience" du 22 août 2021 et s'est vu attribuer des compétences complémentaires par la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables. Il est notamment chargé d'émettre un avis pour estimer, par filière, si les zones d'accélération au titre de l'article L. 141-5-3 du code de l'énergie et définies par les communes sont suffisantes pour l'atteinte des objectifs régionalisés de la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) et établis en application de l'article L. 141-5-1 du code de l'énergie. Si ces zones d'accélération sont estimées suffisantes pour atteindre les objectifs régionalisés de la PPE, les communes pourraient ensuite proposer des zones d'exclusion selon des modalités prévues par la loi. A ce jour, à l'exception de la région Auvergne-Rhône-Alpes, l'ensemble des CRE ont été constitués et se sont réunis à plusieurs reprises afin d'estimer le potentiel des zones d'accélération remontées sur le territoire régional. Au 1er Janvier 2026, on comptait près d'un million de zones d'accélération réparties sur 15 000 communes. Le caractère suffisant de ces zones d'accélération au regard des objectifs régionalisés ne pourra toutefois être apprécié qu'une fois les objectifs régionalisés définis. La définition de ces objectifs régionalisés est elle même conditionnée à l'adoption de la 3e programmation pluriannuelle de l'énergie, qui sera régionalisée pour la première fois. Les projets disposant d'une autorisation au moment de l'entrée en vigueur de documents d'urbanisme locaux révisés pour intégrer des zones d'exclusion ne pourront pas se voir opposer ces nouvelles zones d'exclusion.

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