Question de Mme GRÉAUME Michelle (Nord - CRCE-K) publiée le 06/11/2025
Mme Michelle Gréaume attire l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargé de la transition écologique sur le rétablissement des indemnités logement et chauffage pour les anciens mineurs propriétaires des leur logement.
Les articles 22 et 23 du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du mineur établissent que les personnels des exploitations minières ou assimilées bénéficient d'une prime de chauffage et d'une indemnité de logement, versées par l'exploitant. Ce droit est accordé à vie et peut être transmis au conjoint survivant selon certaines conditions.
Ce dispositif a été modifié par les Charbonnages de France afin d'offrir aux mineurs la possibilité d'acquérir leur logement via le rachat des droits relatifs aux indemnités logement et chauffage.
En contrepartie de l'acquisition de leur logement, les futurs propriétaires devaient renoncer temporairement à ces prestations en nature, le temps de rembourser ce qui leur était présenté comme un contrat de capitalisation, souscrit uniquement pour l'acquisition du bien, et à la valeur de celui-ci.
Cependant, malgré le remboursement du capital, de nombreux anciens mineurs n'ont pas retrouvé le bénéfice du versement de ces prestations, initialement dues à vie conformément à leur statut.
La Cour de cassation s'est prononcée à deux reprises en faveur des anciens mineurs et de leurs ayants droit, estimant que « nul ne pouvait renoncer à un droit qu'il tenait de droit ».
Le Conseil d'État a également jugé illégale la circulaire de 1988 émise par les Charbonnages de France concernant le dispositif de rachat des prestations de chauffage et de logement, sans toutefois procéder à son annulation, ce qui permet à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM) de poursuivre son application.
Ce sujet concerne toujours plus de 7 328 ayants droit, incluant 3 970 ouvriers, 2 945 agents de maîtrise et 413 ingénieurs. Dans la très grande majorité des cas il s'agit de personnes âgées qui portent les séquelles d'un travail particulièrement pénible et dangereux, accompli pendant de très nombreuses années.
En conséquence, elle lui demande quelles mesures elle compte prendre pour rétablir le versement des indemnités chauffage et logement, ainsi que pour abroger la circulaire de 1988 déclarée illégale.
- page 5533
Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique publiée le 05/02/2026
Pour favoriser les projets personnels d'acquisition de leur logement ou de construction d'un logement neuf, Charbonnages de France a offert à ses salariés, la possibilité de capitaliser, au moment de leur départ en retraite ou le cas échéant jusqu'à l'âge de 65 ans, leurs indemnités de chauffage et de logement, au lieu de continuer à les percevoir au fil du temps, tous les trimestres. Sur le plan fiscal, l'imposition de ce capital l'année de sa perception pouvait avoir des conséquences financières lourdes pour les mineurs. Par conséquent, un mécanisme plus adapté et très avantageux pour l'intéressé a été mis en place. Ainsi, dans le cadre de la formule dite du contrat « viager », le capital versé par l'employeur n'est pas un revenu imposable. En revanche, les indemnités dont les intéressés restent bénéficiaires en vertu du statut du mineur - bien qu'elles cessent de leur être versées - sont considérées comme un revenu annuel ; elles sont donc imposables et supportent des cotisations sociales. En contrepartie, l'agent renonce de manière définitive au versement des indemnités. Ainsi, le principe depuis l'origine est que le mineur opte librement et en toute connaissance de cause pour la capitalisation de ses indemnités et renonce définitivement pour l'avenir à la perception future de ses avantages en nature, sous quelque forme que ce soit. Les contrats de capitalisation sont des contrats de droit privé et donc des contrats aléatoires au sens du code civil (articles 1964 à 1983). L'aléa est en l'espèce la date du décès du mineur : s'il décède avant l'âge retenu pour le calcul du capital, son conjoint survivant ou ses héritiers ne sont pas tenus de rembourser à l'ANGDM jusqu'à concurrence de la somme versée initialement ; s'il vit au-delà de l'âge de référence, il ne peut plus prétendre aux indemnités qu'il aurait perçues en l'absence de contrat. Avec l'augmentation de l'espérance de vie, ce mécanisme qui avait pour but initial d'être favorable en étalant l'imposition s'est révélé défavorable. Aussi, dans un souci d'équité, la loi de finances n° 2008-1425 pour 2009 est venu limiter dans le temps, (une fois atteint l'âge de référence ayant servi au calcul du capital) la durée de la fiscalisation, l'objectif étant que ce dispositif fiscal viager prenne fin dès que le souscripteur du contrat s'est acquitté de l'intégralité des impôts correspondant au capital perçu. Par ailleurs, depuis juillet 2024, les soixante derniers contentieux, pendants devant la cour d'appel de Metz, sont arrivés au terme de la procédure puisque les appelants se sont tous désistés. Par arrêt du 11 septembre 2019, la Cour de cassation s'est placée sur le terrain de la prescription pour rejeter la demande des anciens mineurs de recouvrer leurs indemnités et ce, quelle que soit la date de signature du contrat. La Cour de cassation, dans un arrêt du 11 juin 2025, a confirmé sa position de 2019 et mis fin aux contentieux « contrats de capitalisation. » Ainsi, la Cour de cassation ayant définitivement tranché cette question du retour aux indemnités après l'âge retenu pour le calcul du capital, il n'est pas envisagé un retour au versement des indemnités après l'âge retenu pour le calcul du capital.
- page 645
Page mise à jour le