Question de M. ARNAUD Jean-Michel (Hautes-Alpes - UC) publiée le 13/11/2025

M. Jean-Michel Arnaud appelle l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur le champ d'application de l'article 18 bis A de la proposition de loi portant création d'un statut de l'élu local votée par le Sénat le 22 octobre 2025.

L'article 18 bis A limite les cas dans lesquels les élus désignés pour représenter une collectivité ou un groupement de collectivités peuvent se trouver en situation de conflit d'intérêts. La disposition vise à poser le principe selon lequel un élu détenant un mandat dans plusieurs collectivités territoriales ou groupement n'est pas considéré comme ayant un intérêt, de ce seul fait, lorsque l'une de ces collectivités ou groupements se prononce sur une affaire intéressant l'autre collectivité territoriale ou l'autre groupement.

Néanmoins, l'application de ce dispositif aux sociétés d'économie mixte n'a pas été clarifiée.
Les élus, siégeant dans les sociétés d'économie mixte, dans les sociétés publiques locales et dans les sociétés d'économie mixte à opération unique, sont régis par les dispositions de l'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et, lorsqu'ils ne sont pas rémunérés, devraient donc se voir appliquer la réduction de la liste des déports, telle que modifiée par le Sénat, prévue à l'article L. 1111-6 du CGCT.

Il lui demande des éclaircissements quant à l'application de l'article 18 bis A de la proposition de loi portant création d'un statut de l'élu local appliquée aux cas susmentionnés.

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Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 09/04/2026

L'article 31 (ancien article 18 A bis) de la loi portant création d'un statut de l'élu local a modifié les obligations de déport, prévues par l'article L. 1111-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT), des élus mandataires des collectivités territoriales ou leurs groupements lorsqu'ils les représentent auprès d'organismes extérieurs. En effet, la loi a créé une nouvelle distinction entre les élus mandataires rémunérés et les élus mandataires non rémunérés. Ainsi, les élus mandataires de la collectivité au sein de l'organisme extérieur ne bénéficient d'aucune présomption d'absence de conflit d'intérêts et doivent systématiquement se déporter lorsqu'ils sont rémunérés. En revanche, s'ils ne sont pas rémunérés, les élus mandataires de la collectivité ne doivent plus se déporter que pour les délibérations ou commissions relatives à l'attribution d'un contrat de la commande publique à l'organisme extérieur. En tout état de cause, la loi n'a pas modifié les obligations de déport des élus mandataires des collectivités dans les entreprises publiques locales qui sont fixées par l'article L. 1524-5 du CGCT. Les élus mandataires dans les entreprises publiques locales doivent donc continuer à se déporter pour toute décision relatives à leur nomination et le cas échéant à leur rémunération, à un contrat de la commande publique avec l'entreprise et à l'octroi d'aides à l'entreprise. Pour autant, le Gouvernement n'est pas opposé à aligner les obligations de déport des élus mandataires des SEM, SPL et SEMOP sur le droit commun de l'article. L. 1111-6 II issu de la loi statut de l'élu, en différenciant les élus rémunérés ou bénéficiant d'avantage des élus non rémunérés. C'est d'ailleurs l'objet d'une proposition de loi présentée au Sénat le 7 avril 2026.

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