Question de M. GUERET Daniel (Eure-et-Loir - Les Républicains-R) publiée le 13/11/2025
M. Daniel Gueret attire l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat sur le calendrier des offres promotionnelles que les commerçants peuvent réserver à leurs clients.
En effet, si la période des « soldes » est officiellement fixée chaque année par le code du commerce et par arrêté, de nouvelles pratiques ont vu le jour à travers les ventes privées, les démarques, les réductions de x% sur le Xe article, les opérations flash réservées aux porteurs de carte de fidélité, le black Friday, les « tout doit disparaître avant travaux »... qui font que les unions de commerçants, dont la particularité est d'être composées très majoritairement de commerçants indépendants, ne peuvent plus exercer leur métier dans des conditions normales et encadrées par la loi et font face in fine à des enseignes affichant des soldes déguisés et permanents.
Il souhaite donc savoir quelles dispositions pourraient prendre le Gouvernement, s'interrogeant sur les pratiques commerciales appliquées par les enseignes franchisées, afin de s'assurer qu'une concurrence déloyale ne soit pas tacitement mise en place en infraction aux règles du code du commerce.
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Réponse du Ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat publiée le 16/04/2026
Le recours aux offres promotionnelles et, en particulier, aux annonces de réductions de prix, est effectivement de plus en plus fréquent aussi bien dans le commerce en ligne que dans les lieux physiques de vente. Régulièrement, le Gouvernement rappelle l'attention toute particulière qu'il porte à la nécessité de lutter contre toutes les formes de concurrence déloyale, car elles préjudicient non seulement aux intérêts des commerçants indépendants mais aussi à ceux des consommateurs. En l'état actuel du droit, dès lors qu'une vente, accompagnée ou précédée de publicité, vise à écouler, de manière accélérée, des marchandises, par le biais d'une réduction de prix, elle constitue une « solde » au sens de l'article L. 310-3 du code de commerce. Ses modalités d'organisation sont alors encadrées par les articles L. 310-3 et L. 310-5 de ce code. La régularité d'une telle opération peut être contrôlée par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Le non-respect de cette règlementation est passible de sanctions administratives ou pénales. A titre d'exemple, le fait d'utiliser le mot « soldes » ou ses dérivés lorsque l'opération en cause ne se rapporte pas à une opération de soldes telle que définie par la loi est passible d'une amende de 15 000 euros. Bien que les autres opérations promotionnelles soient régies par un principe de liberté, elles doivent néanmoins respecter les règles relatives à l'annonce de prix prévues par l'article L. 112-1-1 du code de la consommation. Dès lors que l'offre repose sur de fausses indications ou est de nature à induire en erreur le consommateur sur le prix, elle peut être qualifiée de pratique commerciale trompeuse. Son auteur encourt alors une peine d'emprisonnement de deux ans et une amende de 300 000 euros, en application de l'article L. 132-2 de ce code. Compte tenu des outils existants, le renforcement des contrôles de la DGCCRF sur le respect de la réglementation en matière de prix et de soldes est la solution privilégiée, à court terme, par le Gouvernement pour lutter contre les pratiques illégales mentionnées.
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