Question de M. WEBER Michaël (Moselle - SER) publiée le 13/11/2025
M. Michaël Weber attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur les difficultés rencontrées pour l'application sur un même territoire de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) et de sa version incitative (TEOMI), en cas de fusion de deux établissements publics de coopération intercommunale.
La fusion d'EPCI peut amener à la coexistence pendant une période transitoire de la TEOM et de la TEOMI sur un même territoire, le temps d'harmoniser les modalités de collectes et leur financement. Il est cependant nécessaire d'éclaircir dans quelles conditions le nouvel ensemble intercommunal peut procéder à cette harmonisation notamment en matière de vote de taux (TEOM et part fixe de TEOMI) pendant cette même période.
Si, au titre du I bis de l'article 1522 bis du code général des impôts (CGI), les EPCI sont autorisés à instituer une part incitative de la taxe d'enlèvement d'ordures ménagères dans une partie de leur territoire, les services de l'État semblent exiger dans la pratique l'application d'un taux fixe uniforme pour l'ensemble du nouvel EPCI né d'une fusion. Or la TEOMI qui repose sur une part fixe et une part variable indexée sur la production réelle de déchets, impose qu'au moins 10 % du produit fiscal provienne de la part variable, ce qui est difficilement conciliable avec un taux unique appliqué à des territoires aux services hétérogènes ou aux modes de financements distincts.
Il demande donc si le nouvel EPCI issu d'une fusion a la possibilité de faire coexister plusieurs taux de TEOM, par délibérations distinctes, permettant de respecter les exigences propres au régime TEOMI, tel que prévu au deuxième alinéa du 2 de l'article 1636 B undecies du CGI.
Par ailleurs, le 6 de l'article 1636 B undecies du CGI impose lors de la première année de la mise en oeuvre de la partie incitative le plafonnement du produit total de la TEOM qui ne peut excéder 10 % du produit total tel qu'issu des rôles généraux au titre de l'année précédente. L'application du texte, dans les cas de fusion d'EPCI équivaudrait à revenir temporairement à la TEOM pour les territoires de l'EPCI ou la TEOMI est déjà en vigueur. Cette condition rend impossible l'extension immédiate ou ultérieure de la TEOMI à tout le périmètre du nouvel EPCI même lorsque celle-ci est déjà en vigueur dans une partie de son territoire.
Il demande donc également s'il est envisagé d'assouplir les conditions d'extension de la TEOMI à l'échelle d'un EPCI fusionné, sans obligation de revenir temporairement à la TEOM.
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Transmise au Ministère de l'action et des comptes publics
Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics publiée le 01/10/2026
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ont la possibilité de financer la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés par le recours à leur budget général, à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM), prévue à l'article 1520 du code général des impôts (CGI) ou à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM), prévue à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales. La TEOM porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) ou qui en sont temporairement exonérées (CGI, article 1521). Il ne s'agit pas, comme la REOM, d'une redevance pour service rendu, mais d'une imposition de toute nature. Par conséquent, son assiette peut, par définition, ne pas représenter de manière précise le service rendu effectivement à l'usager puisque le montant dû individuellement par un contribuable ne vient pas rémunérer une prestation mais financer un service public. Les communes et les EPCI peuvent instituer une part incitative de la TEOM, assise sur la quantité et, le cas échéant, la nature des déchets produits, exprimée en volume, en poids ou en nombre d'enlèvements (CGI, article 1522 bis). Cette part incitative est calculée en multipliant, pour chaque local imposable, la quantité de déchets produite au cours de l'année précédant celle de l'imposition par un tarif unitaire. Elle peut représenter entre 10 % et 45 % du produit total de la TEOM. Afin d'apporter plus de souplesse aux EPCI issus d'une fusion pour décider leur mode de financement du service public de gestion des déchets, l'article 150 de la loi de finances pour 2024 autorise, sans limitation de durée, le maintien des anciens régimes de financement le temps que les collectivités concernées puissent harmoniser leur organisation et parvenir à un accord sur un dispositif commun. Ainsi, le régime de TEOM (avec ou sans part incitative) ou de REOM en vigueur sur le territoire des anciens EPCI fusionnés, ou sur celui des communes intégrées dans le nouveau périmètre, continue de s'appliquer jusqu'à l'adoption d'une nouvelle délibération prise par l'EPCI issu de la fusion. Concernant la fusion des communautés d'agglomération Portes de France Thionville et Val-de-Fensch au 1er janvier 2026, en l'absence de délibération du nouvel EPCI avant le 15 janvier 2026, les différents modes de financement du service de collecte et de traitement des déchets ménagers antérieurement en vigueur sur chacun des territoires préexistants sont maintenus de manière pérenne jusqu'à ce que le nouvel EPCI délibère sur le sujet (CGI, art. 1639 A bis, III). En cas de délibération du nouvel EPCI selon les modalités prévues à l'article 1639 A bis du CGI afin d'instituer la TEOM sur l'ensemble de son territoire, il est en principe tenu de voter un taux unique. Toutefois, il peut créer des zones de perception différenciées (infra-communales, communales ou intercommunales) et y appliquer des taux distincts afin de proportionner le montant de la taxe à l'importance du service rendu, appréciée au regard des conditions de sa réalisation : fréquence, proximité ou modalités de collecte (CGI, art. 1636 B undecies). Par ailleurs, un mécanisme de lissage progressif des taux, d'une durée maximale de dix ans, est applicable dès lors qu'au moins une des conditions suivantes est remplie : soit des mécanismes distincts de financement préexistaient au sein du groupement, soit l'unification des taux entraînerait une hausse des cotisations pour les redevables. Des durées de lissage différentes peuvent être fixées pour chacune des parties du territoire, sous réserve qu'à l'issue de la période, un taux unique s'applique à l'ensemble du territoire, sachant que ce dispositif peut se cumuler avec la création de zones différenciées pour service rendu (BOI-IF-AUT-90-30-10). S'agissant de la part incitative, son application sur l'ensemble du nouveau territoire ne pourra intervenir qu'un an après l'institution de la TEOM par le nouvel EPCI. L'institution de la part incitative suppose en effet que la TEOM ait été préalablement instituée et appliquée pendant au moins une année, et ce pour deux raisons. D'une part, le plafonnement prévu au 6 de l'article 1636 B undecies du CGI impose que, la première année d'application de la part incitative, le produit total de TEOM (part fixe et part incitative réunies) soit comparé au produit issu des rôles généraux de l'année précédente. D'autre part, la détermination de la part incitative repose sur la mesure de la quantité de déchets produite par chaque local imposable au cours d'une année entière, cette quantité étant multipliée par un ou plusieurs tarifs pour en calculer le montant. Cette règle s'applique y compris lorsque l'EPCI est issu d'une fusion, quand bien même l'un, plusieurs ou l'ensemble des EPCI préexistants avaient déjà institué la part incitative : la fusion emportant création d'une nouvelle personne morale de droit public, une nouvelle délibération est nécessaire pour une application unifiée de la TEOM sur l'ensemble du territoire, laquelle rend caduques toutes les délibérations antérieures prises par les EPCI préexistants. Toutefois, afin d'éviter l'interruption pendant un an de l'application de la part incitative pour des contribuables qui y étaient assujettis avant la fusion et ainsi assurer la continuité de ce dispositif incitatif à la réduction des déchets, le Gouvernement étudiera l'opportunité de prévoir une mesure législative en loi de finances permettant de définir un dispositif transitoire dédié aux modalités d'institution de la part incitative de la TEOM à la suite d'une fusion d'EPCI.
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