Question de M. BAZIN Arnaud (Val-d'Oise - Les Républicains) publiée le 13/11/2025
M. Arnaud Bazin attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature sur l'application des dispositions de l'article 46 de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes.
Cet article interdit la reproduction et l'acquisition de nouveaux animaux non domestiques à des fins de présentation au public dans les établissements itinérants à compter du 1er décembre 2023, les modalités précises de cette interdiction étant définies par voie réglementaire. Le décret n° 2025-396 du 30 avril 2025 relatif à l'accompagnement financier des établissements itinérants de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques a bien été publié et prévoit un montant de 35 millions d'euros sur trois ans comprenant une aide à la transition économique des entreprises, une aide à la reconversion des capacitaires, une aide à la stérilisation des fauves, une aide à la mise au repos en refuge des animaux ou encore une aide au nourrissage dans l'éventualité où aucune place en refuge ne serait disponible. Cependant, le texte réglementaire relatif aux sanctions, appelé par ce même article 46, n'a toujours pas été publié, alors que le secrétariat d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la biodiversité s'y était engagé pour le début de l'année 2024 (réponse du 14 décembre 2023 à la question écrite n°09134 qu'il lui a adressée). Il s'ensuit que la reproduction se poursuit et que l'on décompte aujourd'hui une trentaine de fauves nés depuis décembre 2023. Ces animaux viennent augmenter le nombre d'animaux pour lesquels il sera nécessaire de trouver un refuge ou sanctuaire d'ici 2028, compromettant ainsi l'objectif de la loi. Alors que les places dans ces structures d'accueil sont déjà insuffisantes, il s'inquiète des conséquences de ce laxisme, à la fois pour le devenir des animaux et pour les implications budgétaires futures. De plus, avec la fermeture du fichier national d'identification pour la faune sauvage captive protégée depuis le 1er janvier 2025, pour une durée indéterminée, il n'est plus possible d'assurer de manière fiable la traçabilité de ces animaux, ce qui majore le risque de dérives.
Il souhaiterait donc savoir si le ministère entend respecter ses engagements et publier sans délai ce texte réglementaire afin de se conformer à la loi que le législateur a conçue de façon à éviter la naissance ou l'acquisition de nouveaux animaux en amont de l'interdiction de leur détention.
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Transmise au Ministère délégué auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargé de la transition écologique
Réponse du Ministère délégué auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargé de la transition écologique publiée le 19/02/2026
Dans le cadre de l'application de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021, la reproduction d'animaux sauvages au sein des établissements itinérants est interdite. Ce sujet est suivi avec une grande attention par nos services. Les travaux réglementaires nécessaires à sa pleine mise en oeuvre sont en cours. Un projet de décret est actuellement en préparation ; il sera soumis à la consultation et aux avis des parties prenantes prochainement, en vue d'une publication envisagée d'ici la fin du premier semestre 2026. En l'absence, à ce jour, de sanctions pénales spécifiquement prévues, des mesures administratives peuvent toutefois être mobilisées à l'encontre des établissements contrevenants. À cet égard, l'article R. 413-48 du code de l'environnement prévoit que : « Lorsqu'un agent [ ] a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'un établissement [ ] ou des règles de détention des animaux, le préfet met ce dernier en demeure de satisfaire à ces conditions ou de se conformer à ces règles dans un délai déterminé. » L'interdiction de reproduction devant être regardée comme une « règle de détention », il est donc possible, dans un premier temps, de mettre en demeure l'établissement concerné afin qu'il se conforme à la réglementation dans le délai imparti (notamment par la stérilisation ou la séparation des animaux). En cas de non-respect de cette mise en demeure, une sanction administrative peut ensuite être prononcée. Par ailleurs, chaque établissement itinérant demeure soumis à une autorisation d'ouverture. Si, à la suite de naissances, le nombre d'animaux détenus venait à dépasser le seuil fixé par cette autorisation, cette situation constituerait alors une infraction au titre de l'article L. 415-3 du code de l'environnement, passible de trois ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. En ce qui concerne la suspension temporaire du fichier i-fap, dans le cadre de la mise en place d'une nouvelle plateforme destinée à améliorer l'expérience utilisateur et à mieux répondre aux besoins des usagers et des services de l'État, cela ne remet pas en cause les principes de traçabilité des animaux ni les mesures de lutte contre le trafic d'espèces sauvages. En effet, les obligations réglementaires en matière d'identification et de suivi des animaux demeurent pleinement applicables. D'une part, en vertu de l'article L. 413-6 du code de l'environnement et de l'arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d'animaux d'espèces non domestiques, le marquage des animaux (par bague, transpondeur sous-cutané, photo ou tatouage) reste obligatoire et permet d'assurer leur identification physique. Ainsi, en cas de contrôle, tout animal doit être dûment marqué conformément à la réglementation en vigueur. Seul l'enregistrement des informations de marquage dans le fichier national est momentanément interrompu. D'autre part, l'obligation de tenue d'un registre des entrées et des sorties d'animaux demeure, avec l'enregistrement systématique du numéro d'identification de chaque spécimen. Pendant la période de suspension des enregistrements dans le fichier i-fap, les propriétaires sont donc tenus de procéder au marquage de leurs animaux et d'inscrire ces derniers dans leur registre d'entrées et de sorties. À la réouverture du service, ils devront régulariser l'enregistrement de leurs animaux dans le fichier i-fap. Ainsi, les mécanismes garantissant la traçabilité des animaux restent pleinement opérationnels durant la suspension temporaire du fichier i-fap, contribuant à maintenir les efforts engagés dans la lutte contre le trafic d'animaux sauvages. Les services de l'État restent pleinement mobilisés afin d'assurer la remise en service du fichier i-fap dans les meilleurs délais. Cette interruption exceptionnelle, nécessaire au transfert des données vers la nouvelle plateforme, a vocation à rester ponctuelle. Le Gouvernement demeure pleinement engagé dans la lutte contre le trafic d'animaux sauvages et dans le suivi des mesures de traçabilité associées.
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