Question de M. HUGONET Jean-Raymond (Essonne - Les Républicains-A) publiée le 13/11/2025
M. Jean-Raymond Hugonet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la création d'une troisième catégorie de chien dits dangereux.
L'arrêté du 27 avril 1999 pris pour l'application de l'article 211-1 du code rural et établissant la liste des types de chiens susceptibles d'être dangereux, faisant l'objet des mesures prévues aux articles 211-1 à 211-5 du même code, distingue ainsi les chiens d'attaque (catégorie 1), des chiens de garde et de défense (catégorie 2).
Jusqu'alors efficace, ces catégorisations, qui imposent aux propriétaires des contraintes de vérification ou de certification permettant la possession de ces canidés, se voient de plus en plus contournés.
En effet, ces dernières années ont vu une augmentation de la population de chien de grandes tailles échappant à la classification de la législation en vigueur. Les faits sont d'autant plus préoccupants que l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) recense plusieurs milliers de morsures chaque année et dénombre 33 décès recensés en vingt ans.
Les communes sont directement en prise avec cette problématique puisque, pour les chiens classés dans ces deux catégories, il est exigé que le maire de la commune délivre un permis de détention au propriétaire.
Alors que ledit arrêté de 1999 avait jusqu'alors prouvé son efficacité, force est de constater qu'il ne correspond plus à la diversité des races canines dangereuses présentes en France aujourd'hui .
Aussi, il lui demande s'il est possible d'envisager la création d'une troisième catégorie de chien, permettant ainsi d'appliquer les mêmes processus de contrôle et de vérification au chien dits de grandes tailles échappant jusqu'alors à ceux des deux catégories en vigueur.
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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 05/03/2026
Plusieurs dispositifs permettent de lutter contre les dangers que peuvent présenter certains chiens. D'une part, l'arrêté du 27 avril 1999 établit la liste des chiens susceptibles d'être dangereux. Il définit des chiens de première et de deuxième catégories, au regard de leur race ou de leurs caractéristiques morphologiques, en application de l'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime. S'agissant des chiens de grande taille n'appartenant à aucune des races mentionnées dans la première ou deuxième catégorie, l'annexe de cet arrêté précise que « Les chiens visés dans le présent arrêté, que ce soit pour la première ou la deuxième catégorie, sont des molosses de type dogue, définis par un corps massif et épais, une forte ossature et un cou épais ». Les chiens de type molossoïde de type dogue sont donc susceptibles d'être classés en première catégorie si leurs caractéristiques morphologiques les rendent assimilables à une race de chien figurant à l'article 1er (staffordshire terrier, american staffordshire terrier, mastiff ou tosa) de l'arrêté du 27 avril 1999 ou en seconde catégorie si leurs caractéristiques morphologiques les rendent assimilables aux chiens de race rottweiler mentionnés au dernier alinéa de l'article 2 du même arrêté. Une appréciation au cas par cas en fonction des caractéristiques morphologiques d'un chien de grande taille peut donc permettre de l'assujettir à la réglementation en vigueur. En cas de doute sur la catégorisation de tels animaux, une détermination morphologique doit être réalisée à partir de l'âge de huit mois, lorsque le chien a développé ses caractéristiques morphologiques définitives. Si le vétérinaire estime que le chien correspond aux critères exposés dans l'annexe de l'arrêté du 27 avril 1999, le propriétaire ou détenteur de l'animal doit se mettre en conformité avec les obligations qui pèsent sur tout détenteur de chien catégorisé. D'autre part, quand bien même un chien ne serait pas catégorisé, s'il est susceptible de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger, en application de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime. Ces mesures, qui doivent être proportionnées au danger que représente le chien, peuvent notamment consister en la réalisation d'une enquête comportementale par un vétérinaire, l'obligation pour le détenteur de l'animal de suivre une formation, le placement de l'animal dans un lieu de dépôt adapté, voire son euthanasie, le cas échéant sans délai en cas de danger immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques. Toutefois, compte tenu des accidents survenus au cours des dernières années impliquant des chiens de grande taille, notamment des chiens de type « American bully », une réflexion est en cours avec les services du ministère de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire afin de faire évoluer la législation dans le sens d'une prévention renforcée des risques que peut présenter le comportement de ce type de chien.
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