Question de Mme JOSENDE Lauriane (Pyrénées-Orientales - Les Républicains) publiée le 20/11/2025

Mme Lauriane Josende attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la charge financière que représente pour certaines petites communes le remboursement des frais de scolarité d'enfants scolarisés dans une école extérieure à leur commune de résidence.
Les articles L. 212-8 et R. 212-21 du code de l'éducation prévoient que lorsqu'un enfant commence sa scolarité dans une commune, il peut, en cas de déménagement, poursuivre sa scolarité dans cette même école, y compris pour le cycle en cours. Ce droit est également étendu aux frères et soeurs de l'enfant. En conséquence, la commune de résidence des parents est tenue de contribuer financièrement aux frais de scolarisation dans la commune d'accueil, en l'absence de toute possibilité de dérogation, même lorsque des équipements scolaires de qualité existent sur son propre territoire.
Cette situation engendre une dépense obligatoire qui peut atteindre plusieurs milliers d'euros par enfant pour des communes rurales ou de petite taille, dont les budgets sont déjà fortement contraints. Ces collectivités ont pourtant réalisé d'importants investissements pour garantir un accès local à une offre éducative complète : écoles, cantines, accueil périscolaire, etc. L'absence de prise en compte des capacités d'accueil disponibles dans la commune de résidence ainsi que le caractère systématique de l'obligation de remboursement fragilisent leur équilibre budgétaire.
Aussi, elle lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour réévaluer les modalités de participation financière des communes concernées, afin de mieux concilier respect du parcours scolaire des enfants et soutenabilité financière pour les collectivités locales.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale publiée le 16/04/2026

En cas de déménagement dans une nouvelle commune, un élève déjà scolarisé dans une école peut achever le cycle préélémentaire ou élémentaire dans lequel il est engagé au sein de cette école, implantée généralement dans son ancienne commune de résidence. En outre, si cet élève a un ou des frères ou soeurs, ceux-ci peuvent également être scolarisés, par dérogation, dans la cette même école. Aux termes des articles L. 212-8 et R. 212-21 du code de l'éducation, la nouvelle commune de résidence des parents est tenue de participer financièrement à la scolarisation des frères et soeurs de leur enfant inscrit dans une école de cette autre commune. Dès lors, comme le prévoit l'article L. 212-8 du code de l'éducation, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. En cas de désaccord entre les communes sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est alors fixée par le représentant de l'État dans le département après avis du conseil départemental de l'éducation nationale. Ce même article précise que pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compte des ressources de cette commune, du nombre d'élèves de cette commune scolarisés dans la commune d'accueil et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil. Les dispositions évoquées ci-dessus contribuent, par leur souplesse, à favoriser d'une part, le dialogue entre communes s'agissant de la répartition des charges de scolarisation et, d'autre part, à prendre en compte les spécificités des communes dans le calcul de ces mêmes charges. Au regard de ces éléments, il n'est pas envisagé de modifier les règles relatives à la répartition des charges de scolarisation en cas de participation financière obligatoire pour la scolarisation d'un enfant dans une autre commune.

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