Question de Mme OLLIVIER Mathilde (Français établis hors de France - GEST) publiée le 20/11/2025

Mme Mathilde Ollivier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés rencontrées par des familles ukrainiennes bénéficiant de la protection temporaire en France lors de leurs déplacements entre la France et l'Ukraine. Ces situations ont notamment été évoquées lors de l'audition au Sénat de M. Mathieu Lefebvre, directeur des affaires européennes et internationales au ministère de l'intérieur, et de M. Jamil Addou, sous-directeur des affaires européennes.

Lors de cette audition, il a été indiqué que la protection temporaire n'a pas vocation à permettre des allers-retours avec le pays d'origine. Cette interprétation semble toutefois s'écarter de l'esprit même de la directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001, qui vise à assurer une protection face à une situation de guerre, et non à régir un régime d'asile. Dans ce contexte, il semble normal que des familles souhaitent se rendre en Ukraine pour voir les pères ou proches restés sur place.

Or, plusieurs cas récents montrent que des enfants, pourtant couverts par une autorisation de séjour familiale délivrée au titre de la protection temporaire en France, ont été refoulés à la frontière polonaise au retour, faute de titre individuel prouvant leur statut. Cette situation traduit un manquement à l'article 8 de la directive sur la protection temporaire, qui prévoit que chaque bénéficiaire, y compris les enfants, doit disposer d'un document attestant de sa protection.

Elle souhaiterait savoir comment le Gouvernement entend assurer la conformité de la pratique française à cette exigence européenne, afin d'éviter de nouvelles situations de refoulement et de garantir la sécurité juridique des familles concernées. Elle souhaite également connaître les démarches engagées par la France auprès de ses partenaires européens pour harmoniser la reconnaissance des documents de protection temporaire, notamment avec la Pologne, et assurer une application cohérente du dispositif au sein de l'Union européenne.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 25/06/2026

Le code frontières Schengen instauré par le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil définit le régime de franchissement des frontières par les personnes. Son article 2 paragraphe 16 définit la notion de « titre de séjour » comme un document délivré par un État membre qui permet le séjour sur son territoire, selon le format uniforme prévu par le règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil. L'autorisation provisoire de séjour (APS) entre dans le cadre de cette définition puisque ce document donne un droit au séjour à son titulaire. L'article 6 consacre la liberté de circulation des titulaires d'un titre de séjour valide délivré par un État membre. Ils peuvent donc circuler librement sur le territoire des autres États membres pendant une période maximale de 90 jours sur une période de 180 jours, à condition que le titre (y compris les APS) soit accompagné d'un passeport biométrique en cours de validité. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les APS délivrées au titre de la protection temporaire (PT) ne sont pas assorties de restriction territoriale particulière : elles autorisent la circulation dans l'espace Schengen et le franchissement de ses frontières extérieures, sans préjudice des autres documents de voyage requis. Pour rappel, les ressortissants ukrainiens, munis d'un passeport biométrique, n'ont aucunement besoin d'un visa pour pénétrer dans l'espace Schengen. Par conséquent, il est possible pour des bénéficiaires de la protection temporaire de retourner en Ukraine (motifs familiaux par exemple), puis de revenir en France librement, en bénéficiant toujours de la protection temporaire. La seule limite à ce principe est la durée de validité de six mois de l'APS mention « protection temporaire ». Elle implique que les bénéficiaires fassent leur demande de renouvellement en préfecture et attestent résider en France. S'agissant des mineurs ukrainiens, le franchissement des frontières extérieures de l'Union européenne et de l'espace Schengen n'est pas subordonné à une restriction particulière dès lors qu'ils sont munis d'un passeport biométrique en cours de validité. À ce titre, les enfants doivent être titulaires de leur propre passeport biométrique valide car les mentions relatives aux enfants dans le passeport d'un parent ne sont plus reconnues comme un document de voyage autonome. Si le principe de la circulation sur le fondement d'une APS mention « protection temporaire » est établi, sa mise en oeuvre opérationnelle peut néanmoins se heurter à certaines difficultés. Celles-ci peuvent tenir au caractère provisoire de ce document et à la potentielle méconnaissance de certains agents frontaliers d'autres États membres, du régime juridique applicable à ce titre de séjour. Dans ce contexte, il appartient à chaque État membre d'assurer le respect des mécanismes prévus par la directive 2001/55/CE du Conseil et le code frontières Schengen.

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