Question de Mme BORCHIO FONTIMP Alexandra (Alpes-Maritimes - Les Républicains) publiée le 04/12/2025

Mme Alexandra Borchio Fontimp attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargée de la mer et de la pêche sur la situation particulièrement préoccupante liée à une privatisation déguisée du domaine public maritime.


Sur le littoral de la commune de Villeneuve-Loubet comme dans beaucoup de communes des Alpes-Maritimes, il a été constaté qu'un établissement commercial procède à une occupation indirecte du domaine public maritime sans disposer d'autorisation d'occupation temporaire. Cette pratique, révélée notamment dans un reportage de l'émission Capital sur M6 (diffusé en août 2025), consiste à proposer des prestations de « location et vente à emporter », incluant transats pour bains de mer et petite restauration, permettant ainsi de privatiser un espace ouvert au public tout en générant un profit.


Une telle situation soulève plusieurs préoccupations. Elle contrevient aux règles encadrant l'exploitation commerciale du domaine public maritime, notamment l'obligation de solliciter une autorisation et de verser une redevance à l'État. Elle permet également de s'affranchir des obligations de sécurité, telles que la surveillance de la zone de baignade par des maîtres-nageurs sauveteurs qualifiés, et crée une distorsion de concurrence vis-à-vis des établissements respectueux de la réglementation. Enfin, elle remet en cause le principe fondamental d'égal accès au littoral pour tous.

En conséquence, elle souhaite savoir quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour mettre fin à ces pratiques qui s'apparentent à une privatisation illégale du domaine public maritime, comment il envisage de renforcer les contrôles et les sanctions afin de garantir le respect des règles d'occupation et de sécurité sur le littoral, et si une réflexion est engagée pour adapter le cadre réglementaire face à ces nouvelles formes d'exploitation détournée.

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Réponse du Ministère délégué auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargé de la mer et de la pêche publiée le 02/04/2026

Le domaine public maritime est régi par des règles strictes visant à garantir son usage libre et gratuit pour tous, conformément aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques et du code de l'environnement. En ce sens, l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques rappelle que nul ne peut occuper une dépendance du domaine public sans disposer d'un titre l'y habilitant, ni l'utiliser au-delà du droit d'usage qui appartient à tous. Cette règle s'applique notamment aux plages, dont l'accès et l'usage, libres et gratuits, constituent une destination fondamentale, comme le précise l'article L. 321-9 du code de l'environnement. L'esprit de ces dispositions est de préserver l'égalité d'accès au littoral et d'éviter toute forme de privatisation, qu'elle soit directe ou indirecte. Les occupations privatives du domaine public maritime, même temporaires, sont soumises à une autorisation d'occupation, délivrée par l'État. Cette autorisation est encadrée par des conditions strictes, notamment le paiement d'une redevance domaniale et le respect des règles de sécurité et d'égal accès au public. Ce droit d'usage qui appartient à tous, tel qu'interprété par la jurisprudence, autorise les usagers à installer temporairement des accessoires de plage (transats, parasols) à condition que cette utilisation reste personnelle, limitée à la durée de leur présence, et ne s'inscrive pas dans le cadre d'une prestation commerciale organisée. En revanche, dès lors qu'un établissement met à disposition du mobilier de plage dans le cadre d'une activité lucrative, cette occupation excède le simple droit d'usage et constitue une occupation privative illégale, soumise à autorisation. Toute occupation non autorisée constitue une contravention de grande voirie, passible de sanctions, conformément à l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques. L'installation autonome de matériel de plage par ses utilisateurs ne suffit pas à établir le caractère conforme d'un tel usage. Il est nécessaire que cette utilisation soit conforme à la dépendance domaniale. Ainsi, une occupation par les clients d'un établissement, si elle s'inscrit dans une prestation payante, ne saurait être assimilée à un usage normal du domaine public. Le juge a déjà eu l'occasion de considérer que la mise à disposition de transats et parasols par un hôtel-restaurant, même si les clients les installent eux-mêmes, constitue une occupation privative illégale, car elle est réalisée dans l'intérêt commercial de l'établissement et prive le public de l'usage libre de la plage. Le Gouvernement rappelle que le cadre juridique actuel permet de sanctionner efficacement ces pratiques. Les services de l'Etat restent mobilisés pour garantir le respect de la destination fondamentale des plages et prévenir toute forme de privatisation, qu'elle soit directe ou déguisée. Les contrôles sont particulièrement renforcés en période estivale. En cas de manquement avéré, les contrevenants s'exposent à des amendes pouvant aller jusqu'à mille cinq cents euros, ainsi qu'à l'obligation de remettre les lieux en état.

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