Question de M. PELLEVAT Cyril (Haute-Savoie - Les Indépendants) publiée le 18/12/2025
M. Cyril Pellevat appelle l'attention de Mme la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative sur la fragilité juridique du cadre réglementaire applicable à la randonnée en montagne lorsqu'elle relève des activités assimilées à l'alpinisme au sens de l'article L. 212-2 du code du sport.
En effet, si l'article R. 212-7 du code du sport classe l'alpinisme et ses activités assimilées parmi les activités s'exerçant en environnement spécifique, il ne précise pas l'autorité compétente pour définir ces activités assimilées. Cette lacune a conduit le Conseil d'État, notamment dans sa décision du 7 novembre 2018, à annuler des arrêtés ministériels ayant tenté de définir l'environnement montagnard et les activités concernées, au motif de l'absence d'habilitation réglementaire expresse.
Dans ce contexte, l'arrêté du 19 décembre 2023 relatif à la formation des guides de haute montagne, qui mentionne la randonnée en montagne parmi les activités assimilées à l'alpinisme, apparaît juridiquement fragile, dès lors qu'un simple arrêté ne saurait suppléer l'absence de fondement dans un décret en Conseil d'État.
Cette insécurité juridique pose des difficultés majeures tant pour les professionnels de l'encadrement que pour les services déconcentrés de l'État chargés du contrôle, et soulève des enjeux importants de sécurité publique, la randonnée en montagne constituant l'une des activités de pleine nature les plus accidentogènes et mobilisant fortement les services de secours spécialisés.
Il lui demande si le Gouvernement envisage de modifier l'article R. 212-7 du code du sport par décret en Conseil d'État afin d'habiliter explicitement le ministre chargé des sports à définir, par arrêté, les activités assimilées à l'alpinisme, dont la randonnée en montagne, et de sécuriser ainsi durablement le cadre réglementaire applicable à l'encadrement de ces pratiques.
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Réponse du Ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative publiée le 20/08/2026
Il convient de rappeler que l'arrêté du 6 décembre 2016 portant définition de l'environnement montagnard a été annulé par le Conseil d'État en 2018 au motif que le ministère chargé des sports n'était pas habilité à édicter une telle mesure par la voie d'un arrêté. Si un décret pris en Conseil d'État reste envisageable pour le définir, la circonscription de la notion d'environnement montagnard suppose l'établissement de critères clairs et objectifs à retenir au nom de la sécurité juridique (altitude, météorologie, enneigement, accidentologie, etc.). En réponse aux demandes de certains acteurs du secteur, le ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative a constitué un groupe de travail permettant aux acteurs d'exprimer leurs attentes au regard du cadre réglementaire en vigueur. Ce groupe de travail associant l'Ecole nationale des sports de montagne, les syndicats représentatifs, les fédérations sportives concernées et la direction des sports a restitué sa définition du milieu montagnard non enneigé qui fait désormais consensus. Cette définition pourrait être présentée lors du prochain Conseil supérieur de la montagne. Le groupe de travail Escalade n'a pas réussi à faire émerger une définition faisant consensus pour le moment.
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