Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UC) publiée le 25/12/2025

M. Hervé Maurey attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur l'absence d'information des personnes ayant fait l'objet d'une enquête à charge et à décharge lorsque cette dernière est clôturée par le procureur de la République et qu'aucune charge n'est retenue.

Cette procédure est source de fortes inquiétudes pour les personnes qui en font l'objet et l'absence d'information systématique de non-poursuite par le procureur de la République est particulièrement préjudiciable pour les personnes contre lesquelles aucune charge n'est retenue.

Il souhaite savoir si le Gouvernement compte remédier à cette situation et rendre systématique l'information des personnes ayant fait l'objet d'une enquête de police judiciaire lorsqu'aucune charge n'est retenue à leur encontre.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 23/04/2026

A la différence des victimes et des plaignants, la loi n'impose pas au procureur de la République d'informer les personnes impliquées dans une enquête de police judiciaire des suites réservées à cette procédure. Cependant, l'article 77-2 du code de procédure pénale permet à la personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre, en tant qu'auteur ou complice, une infraction punie d'une peine privative de liberté de demander au procureur de la République, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe contre récépissé, de prendre connaissance du dossier de la procédure afin de formuler ses observations, sous réserve des conditions suivantes : la personne a été interrogée dans le cadre d'une audition libre ou d'une garde à vue qui s'est tenue il y a plus d'un an ; Il a été procédé à une perquisition chez la personne il y a plus d'un an ; Il a été porté atteinte à la présomption d'innocence de la personne par un moyen de communication au public. Le procureur de la République ne peut s'opposer à cette demande que pour une durée maximale de six mois à compter de la réception de la demande si l'enquête est toujours en cours et si cette communication risque de porter atteinte à l'efficacité des investigations. Ce refus peut être contesté devant le procureur général, qui statue également dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, par une décision motivée versée au dossier. Ces dispositions permettent ainsi d'assurer une information suffisante des personnes soupçonnées d'avoir commis une infraction punie d'une peine privative de liberté. Ce droit leur permet de connaître les suites réservées à la procédure les concernant. Par ailleurs, ils peuvent également, le cas échéant, exercer leurs droits d'accès, puis éventuellement en sollicitant l'effacement de leurs données personnelles dans les fichiers de police judiciaire.

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