Question de M. MENONVILLE Franck (Meuse - UC) publiée le 25/12/2025
M. Franck Menonville attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur la tarification de l'électricité provenant d'une opération d'autoconsommation collective. Dans le cadre de l'article 75 de la loi de finances pour 2025, l'électricité produite et affectée aux consommateurs de l'opération d'autoconsommation collective bénéficie, depuis le 1er mars 2025, d'un tarif particulier de 0 euro/MWh. Il est valable pour tout kWh affecté à un consommateur venant d'une installation de production de moins de 1 MW. Or, selon certains opérateurs, les conditions d'application de cette mesure serait interprétées de façon très restrictive par l'administration fiscale, la rendant inapplicable. Il souhaiterait connaitre la position et les intentions du Gouvernement sur le sujet
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Transmise au Ministère délégué, porte-parole du Gouvernement auprès du Premier ministre, et ministère délégué, chargé de l'énergie auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
Réponse du Ministère délégué, porte-parole du Gouvernement auprès du Premier ministre, et ministère délégué, chargé de l'énergie auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique publiée le 21/05/2026
Dans l'article 75 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, le tarif d'accise sur l'électricité fixé à 0 euros/MWh pour les producteurs consommant leur électricité produite pour les besoins de leurs activités est élargi aux « consommateurs participant à une opération d'autoconsommation collective au sens de l'article L.315-2 du code de l'énergie » (article L. 312-79 du code de l'imposition sur les biens et services (CIBS) ). Le rescrit BOI-RES-EAT-000208 publié le 21 mai 2025 venait préciser les conditions d'application d'un tel tarif d'accise nul. Comme indiqué dans ce rescrit, les trois conditions cumulatives de l'article L.312-87 du CIBS devaient s'appliquer pleinement lorsque : (i) l'électricité consommée est produite à partir de sources renouvelables ; (ii) la puissance installée du site de production de cette électricité est inférieure à un mégawatt ; (iii) cette électricité est consommée pour les besoins des activités de son producteur. Le tarif particulier prévu à l'article L. 312-79 du CIBS s'applique dans le seul cadre où il existe une connexion physique directe entre l'installation de production et l'installation de consommation qui permette d'établir l'identité matérielle entre l'électricité produite et l'électricité consommée, y compris au sein d'une opération d'autoconsommation collective au sens de l'article L. 315-2 du code de l'énergie. L'article 75 de la loi de finances pour 2025 s'est borné à étendre l'exonération d'accise aux situations où le producteur et le consommateur sont des entités juridiques différentes liées entre elles au sein d'une personne morale, sans modifier les conditions matérielles attachées à l'électricité elle-même. Si les volumes d'électricité autoconsommés circulant entre différents producteurs et consommateurs participants étaient injectés et soutirés sur le réseau public de distribution, ils ne respectaient pas la condition d'une connexion physique directe entre l'installation de production et l'installation de consommation qui permette d'établir l'identité matérielle entre l'électricité produite et l'électricité consommée et ne bénéficiaient donc pas du tarif d'accise nul. Néanmoins, ce rescrit a été annulé par décision du Conseil d'Etat du 30 mars 2026. Le Gouvernement analyse les conclusions de cette décision pour voir quelles suites proposer dans le cadre d'une prochaine loi de finances.
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