Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 15/01/2026
Mme Christine Herzog rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n° 06426 sous le titre « Absence de liste de candidats pour des élections municipales », qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.
- page 125
Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 18/06/2026
À titre liminaire, il convient de rappeler que sur les 17 communes sans candidature exprimées lors du renouvellement général municipal de 2020, 13 étaient des communes de moins de 1 000 habitants, dont 11 des communes de moins de 500 habitants. Ainsi, les conseils municipaux non constitués restent des cas exceptionnels, qui concernent principalement les communes les plus petites. Pour répondre à cette situation, la loi n° 2025-444 du 21 mai 2025 visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité prévoit des mesures permettant de faciliter la constitution de listes paritaires au sein des communes de moins de 1 000 habitants, principalement concernées par les difficultés à rassembler des candidats aux élections. Dans ces communes, les listes candidates seront réputées complètes à l'issue d'une élection générale ou complémentaire, si elles comptent jusqu'à deux candidats de moins que l'effectif légal, tel que prévu par les dispositions de l'article L. 2121-2 du CGCT (Art. L. 252 nouveau). En cohérence avec ces dispositions, la loi étend le bénéfice de la dérogation au principe de complétude du conseil municipal aux communes de 500 à 999 habitants lorsque celui-ci compte jusqu'à deux membres de moins que l'effectif légal. Il est actuellement réservé aux communes de moins de 500 habitants (modification de l'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales). En outre, la loi maintient l'organisation d'élections complémentaires partielles dans les communes de moins de 1 000 habitants afin d'éviter de convoquer des élections intégrales partielles dans ces communes en cas de vacances de sièges et lorsqu'il n'est plus possible de recourir aux suivants de liste (modification de l'article L. 258 du code électoral et création de l'article L. 258-1 du code électoral), disposition qui est de nature à renforcer la stabilité des conseils municipaux. Si aucune liste ne s'est présentée dans une commune à l'issue du renouvellement général des conseils municipaux, les dispositions du L. 2121-35 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoient la mise en place temporaire d'une délégation spéciale, nommée par arrêté du représentant de l'État dans le département. Cette délégation doit être instituée dans un délai de huit jours à compter de la constatation de l'impossibilité de constituer le conseil municipal de la commune. La délégation est constituée de trois membres dans les communes de moins de 35 000 habitants, et son nombre peut être porté jusqu'à sept dans les communes d'une population supérieure (L. 2121-37 du CGCT). Sa composition ne fait l'objet d'aucune disposition législative ou réglementaire spécifique, même s'il est recommandé qu'elle soit constituée de personnalités locales ayant l'autorité ou les compétences nécessaires et considérées comme neutres politiquement. La délégation spéciale aura la charge d'administrer la commune le temps d'organiser de nouvelles élections municipales partielles. Ses pouvoirs sont limités aux actes de pure administration conservatoire et urgente. Elle ne peut engager les finances municipales au-delà des ressources disponibles pour l'exercice courant, et ne peut, ni préparer le budget communal, ni recevoir les comptes du maire, ni modifier le personnel ou le régime de l'enseignement public (L. 2121-38 du CGCT). Les fonctions de cette délégation spéciale expirent de plein droit dès lors que le conseil municipal est reconstitué. Les dispositions des articles L. 258 et L. 270 du code électoral prévoient que le représentant de l'État dans le département doit organiser de nouvelles élections municipales dans la commune considérée dans un délai de trois mois suivant le constat de la vacance du conseil municipal à l'issue des élections générales. Ainsi, tant les pouvoirs que la durée d'exercice des délégations spéciales sont strictement limités. Elles constituent un mode de gestion transitoire de la commune, qui précède de nouvelles élections organisées dans les trois mois.
- page 3047
Page mise à jour le