Question de M. JOYANDET Alain (Haute-Saône - Les Républicains) publiée le 29/01/2026
M. Alain Joyandet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le titre des listes candidates aux élections municipales.
En effet, l'article L. 265 du code électoral dispose que « le dépôt de la liste par son responsable doit être assorti de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent. La liste déposée indique expressément : 1° Le titre de la liste présentée ». Cependant, dans l'hypothèse où deux voire plusieurs listes seraient candidates dans une commune identique et enregistreraient un titre de liste identique, quelles en seraient les conséquences administratives et juridiques ? Les textes sont muets sur une telle situation, tout comme la jurisprudence administrative a priori. Les services de l'État pourraient-ils demander à la deuxième voire aux autres listes de candidats de modifier leur titre ? À défaut, quels recours pourraient être engagés devant la juridiction administrative : un référé en amont des élections ou un recours en annulation de l'élection en raison de l'atteinte à la sincérité du scrutin ? Il le remercie pour les éléments de réponse que le Gouvernement pourra lui apporter sur cette situation précise.
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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 28/05/2026
L'article L. 265 du code électoral dispose que : « La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et LO. 265-1. Il en est délivré récépissé.Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tours. La liste déposée indique expressément : / 1° Le titre de la liste présentée ; / 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats ». Cet article ne donne pas la prérogative à l'autorité délivrant le récépissé de candidature pour demander à une liste de changer son titre si une autre liste avait d'ores et déjà déposé sa candidature avec le même titre. De la même façon, il ne revient pas à la commission de propagande, instituée dans les communes de plus de 2 500 habitants conformément aux dispositions fixées par l'article R. 32 du code électoral, de contrôler les mentions figurant sur les circulaires et les bulletins de vote, à l'exception du respect : pour les circulaires, des dispositions des articles R. 27 (interdiction de la juxtaposition des trois couleurs bleu-blanc-rouge) et R. 29 (taille et grammage) ; pour les bulletins de vote, des prescriptions des articles L. 52-3, R. 30 (taille, grammage et format paysage) et R. 117-4 (dans les communes de 1 000 habitants et plus). En conséquence, deux listes peuvent être enregistrées avec un titre identique, figurant sur les circulaires et les bulletins de vote. Le code électoral n'ouvre aucune voie de recours contentieux aux tiers contre la délivrance du récépissé de candidature à une liste de candidats. En effet, l'article L. 265 du code électoral dispose que : « En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête ». En revanche, en application des articles L. 248 et R. 119, les élections au conseil municipal peuvent être contestées par tout électeur de la commune et toute personne éligible dans la commune : soit par une réclamation consignée au procès-verbal. Il convient toutefois de préciser que les observations consignées au procès-verbal des opérations électorales ne peuvent être valablement assimilées à une saisine du juge de l'élection que si elles contiennent une demande d'annulation de ces opérations ou si elles sont formulées dans des termes précis mettant expressément en cause leur validité et invitant ainsi le juge à en tirer les conséquences ; soit par une réclamation déposée à la sous-préfecture dont relève directement la commune ou à la préfecture au plus tard à 18 heures le vendredi suivant le tour de scrutin auquel l'élection a été acquise ; soit par une protestation déposée directement au greffe du tribunal administratif ou via le portail Télérecours citoyens dans le même délai de cinq jours. Il reviendra alors au juge de l'élection, saisi d'un moyen en ce sens, de déterminer si la mention d'un titre de liste identique pour deux listes concurrentes a été de nature à susciter une confusion dans l'esprit des électeurs et à altérer la sincérité du scrutin.
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