Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 29/01/2026
Mme Christine Herzog attire l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargé de la transition écologique sur les moyens de contrainte dont dispose le maire pour assurer le respect des normes de sécurité incendie par les chefs d'entreprise.
Dans de nombreux cas, les rapports des commissions de sécurité préconisent des travaux que les exploitants tardent à mettre en oeuvre.
Elle souhaiterait savoir quelles sont les étapes procédurales permettant au maire de passer d'une mise en demeure restée infructueuse à une mesure de fermeture administrative.
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Réponse du Ministère délégué auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargé de la transition écologique publiée le 23/04/2026
La sécurité incendie des personnes dans les bâtiments, notamment ceux relevant de la responsabilité d'un chef d'entreprise, constitue un objectif essentiel d'ordre public. La présente réponse distingue les locaux des établissements recevant du public, pour lesquels le maire dispose de pouvoirs spécifiques de police administrative, et les locaux de travail ne recevant pas de public. S'agissant des établissements recevant du public, le code de la construction et de l'habitation organise une police spéciale de sécurité incendie, confiée au maire, avec l'appui de commissions de sécurité. En application des articles L. 122-3, L. 143-3 et R. 143-23 à R. 143-44 de ce code, le maire assure l'exécution des règles de sécurité applicables et prend ses décisions au vu des avis rendus par la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. Lorsque les visites ou contrôles effectués par cette commission mettent en évidence des manquements aux règles de sécurité incendie, les prescriptions nécessaires sont notifiées à l'exploitant. Sur cette base, le maire peut prescrire la réalisation de travaux ou d'aménagements et fixer un délai pour leur exécution. Lorsque les circonstances le nécessitent, conformément à l'article L. 143-3 du code de la construction et de l'habitation, le maire peut décider de notifier une mise en demeure à l'exploitant l'invitant à se conformer aux prescriptions de sécurité ou, à défaut, à fermer l'établissement dans le délai imparti. Cette mise en demeure constitue une étape procédurale préalable obligatoire. En cas de carence persistante à l'issue de ce délai, le maire peut, par arrêté pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture totale ou partielle de l'établissement, jusqu'à la réalisation complète des travaux nécessaires à sa mise en conformité. Cette mesure a pour seule finalité la protection de la sécurité du public et peut être assortie d'une astreinte administrative destinée à garantir son exécution. À défaut d'exécution volontaire, l'autorité administrative peut procéder d'office à la fermeture, aux frais de l'exploitant ou du propriétaire, sans préjudice des sanctions pénales prévues par la loi. Pour les locaux de travail ne recevant pas de public, la prévention du risque incendie relève principalement du Code du travail, en particulier de l'obligation générale de sécurité pesant sur l'employeur (articles L. 4121-1 et suivants), sous le contrôle de l'inspection du travail. Contrairement aux établissements recevant du public, ces bâtiments ne relèvent pas d'une police spéciale de sécurité incendie exercée par le maire et ne donnent pas lieu à l'intervention des commissions de sécurité. En l'absence de police spéciale applicable, la prévention des incendies relevant, par principe, des pouvoirs de police générale, le maire peut intervenir sur le fondement des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales lorsque la situation fait apparaître un danger grave ou imminent pour la sécurité des personnes. Dans ce cadre, et sous le contrôle du juge administratif, il lui appartient de prendre les mesures strictement nécessaires et proportionnées pour faire cesser le danger, y compris, le cas échéant, une mesure de fermeture temporaire. Ainsi, le droit en vigueur offre au maire, s'agissant des établissements recevant du public, une procédure claire, progressive et juridiquement encadrée, lui permettant de passer, après mise en demeure restée infructueuse, à une mesure de fermeture administrative afin d'assurer la protection effective du public contre le risque d'incendie.
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