Question de Mme SCHILLINGER Patricia (Haut-Rhin - RDPI) publiée le 26/02/2026

Mme Patricia Schillinger attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés d'application de la loi n° 2025-444 du 21 mai 2025 relative à l'harmonisation du mode de scrutin aux élections municipales, s'agissant de l'ordre de présentation des candidats dans les communes de moins de 1 000 habitants.

La généralisation du scrutin de liste paritaire impose une alternance stricte entre candidats de chaque sexe. Or, lorsque l'un des sexes est majoritaire d'une unité sur la liste, cette alternance conduit mécaniquement à réserver la première position au sexe majoritaire, ce qui, dans certaines configurations, empêche de fait une candidate d'être placée en tête de liste sans modifier la composition de l'équipe. Plusieurs élus locaux s'interrogent également sur la portée de la notion de « tête de liste » au regard du fait que le maire est élu ultérieurement par le conseil municipal.

Dans ce contexte, elle lui demande si, au regard du droit en vigueur, la première position sur la liste constitue nécessairement la « tête de liste » au sens juridique et si le Gouvernement entend préciser ou faire évoluer ce cadre afin d'éviter ces effets de bord tout en garantissant l'objectif de parité.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 28/05/2026

La loi n° 2025-444 du 21 mai 2025 visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité poursuit le principe fixé par l'article 1er de la Constitution selon lequel « La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales ». Elle prévoit ainsi que les listes de candidats dans l'ensemble des communes doivent être, en application de l'article L. 260 du code électoral, strictement paritaires, c'est-à-dire composées alternativement d'un homme et d'une femme ou d'une femme et d'un homme. Ce principe fixé par la loi ne souffre d'aucune exception. La personne qualifiée de « tête de liste » est la personne figurant en tant que candidate en première position sur la liste de candidats qui se présente. Il ne faut donc pas confondre la personne « tête de liste » et celle « responsable de liste ». En effet, en application de l'article L. 265 du code électoral, le responsable de liste est une personne mandatée par chaque candidat d'une liste afin de lui confier « le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tour ». Dès lors, la personne « responsable de liste » n'a pas obligation d'être le candidat « tête de liste », ni même d'être candidat sur la liste pour le compte de laquelle mandat lui a été donné. Il n'y a pas non plus d'identité entre la personne tête de liste et la personne qui sera élue maire par le conseil municipal nouvellement élu lors de sa première réunion. En effet, conformément aux dispositions de l'article L. 2122-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire et les adjoints sont élus par le conseil municipal, parmi ses membres, au scrutin secret et à la majorité absolue. En outre, la loi du 21 mai 2025 prévoit des mesures permettant de faciliter la constitution de listes paritaires au sein des communes de moins de 1 000 habitants, principalement concernées par les difficultés à rassembler des candidats aux élections. Dans ces communes, les listes candidates seront réputées complètes à l'issue d'une élection générale ou complémentaire, si elles comptent jusqu'à deux candidats de moins que l'effectif légal, tel que prévu par les dispositions de l'article L. 2121-2 du CGCT (Art. L. 252 nouveau). En cohérence avec ces dispositions, la loi étend le bénéfice de la dérogation au principe de complétude du conseil municipal aux communes de 500 à 999 habitants lorsque celui-ci compte jusqu'à deux membres de moins que l'effectif légal. Il est actuellement réservé aux communes de moins de 500 habitants (modification de l'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales). Enfin, la loi maintient l'organisation d'élections complémentaires partielles dans les communes de moins de 1 000 habitants afin d'éviter de convoquer des élections intégrales partielles dans ces communes en cas de vacances de sièges et lorsqu'il n'est plus possible de recourir aux suivants de liste (modification de l'article L. 258 du code électoral et création de l'article L. 258-1 du code électoral), disposition qui est de nature à renforcer la stabilité des conseils municipaux.

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