Question de M. LOZACH Jean-Jacques (Creuse - SER) publiée le 26/02/2026
M. Jean-Jacques Lozach appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de l'action et des comptes publics, chargé de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les modalités de calcul et d'attribution du supplément familial de traitement (SFT), prévues notamment par le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'État et précisées par les dispositions du code général de la fonction publique.
Le SFT, élément de rémunération à caractère statutaire présentant également une dimension sociale, est attribué en fonction du nombre d'enfants à la charge effective et permanente de l'agent public, cette notion renvoyant aux dispositions du code de la sécurité sociale.
Si le législateur et le pouvoir réglementaire ont adapté le dispositif afin de prendre en compte certaines évolutions, notamment en matière de résidence alternée, il apparaît que son application demeure source de difficultés dans le cas des familles recomposées.
En effet, lorsque l'agent public assume, au sein de son foyer, la charge effective et durable d'un enfant issu d'une précédente union de son conjoint, notamment en situation de garde alternée, cet enfant peut être exclu du calcul du SFT dès lors qu'aucun lien de filiation juridique n'unit l'agent à celui-ci. À l'inverse, un enfant dont l'agent est le parent légal peut être pris en compte, y compris en résidence alternée.
Une telle différence de traitement, fondée sur le seul critère du lien juridique de parenté, indépendamment de la réalité des charges assumées, soulève des interrogations quant au respect du principe d'égalité entre agents publics placés dans des situations matérielles comparables. Elle interroge également l'adéquation du cadre réglementaire actuel aux évolutions des structures familiales et à la diversité des configurations parentales contemporaines.
Dès lors, il lui demande de bien vouloir préciser l'interprétation que le Gouvernement retient de la notion de « charge effective et permanente » au sens des articles L. 712-8 et suivants du code général de la fonction publique, en particulier dans les situations de familles recomposées et de résidence alternée.
Il souhaite également savoir si une analyse juridique et une étude d'impact ont été conduites, afin d'apprécier la conformité des modalités actuelles de calcul du SFT au principe d'égalité entre agents publics et d'en mesurer le coût pour les finances publiques.
Il l'interroge enfin sur les intentions du Gouvernement quant à une éventuelle évolution des textes législatifs ou réglementaires encadrant le SFT, afin de mieux prendre en compte la réalité des charges éducatives assumées par les agents au sein des familles recomposées et de garantir que le bénéfice de ce supplément corresponde effectivement à l'agent qui assume, de manière continue et avérée, la charge d'un enfant, indépendamment du seul critère du lien de filiation.
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Transmise au Ministère de l'action et des comptes publics
En attente de réponse du Ministère de l'action et des comptes publics.
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