Question de M. LOZACH Jean-Jacques (Creuse - SER) publiée le 26/02/2026
M. Jean-Jacques Lozach appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de l'action et des comptes publics, chargé de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les modalités de calcul et d'attribution du supplément familial de traitement (SFT), prévues notamment par le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'État et précisées par les dispositions du code général de la fonction publique.
Le SFT, élément de rémunération à caractère statutaire présentant également une dimension sociale, est attribué en fonction du nombre d'enfants à la charge effective et permanente de l'agent public, cette notion renvoyant aux dispositions du code de la sécurité sociale.
Si le législateur et le pouvoir réglementaire ont adapté le dispositif afin de prendre en compte certaines évolutions, notamment en matière de résidence alternée, il apparaît que son application demeure source de difficultés dans le cas des familles recomposées.
En effet, lorsque l'agent public assume, au sein de son foyer, la charge effective et durable d'un enfant issu d'une précédente union de son conjoint, notamment en situation de garde alternée, cet enfant peut être exclu du calcul du SFT dès lors qu'aucun lien de filiation juridique n'unit l'agent à celui-ci. À l'inverse, un enfant dont l'agent est le parent légal peut être pris en compte, y compris en résidence alternée.
Une telle différence de traitement, fondée sur le seul critère du lien juridique de parenté, indépendamment de la réalité des charges assumées, soulève des interrogations quant au respect du principe d'égalité entre agents publics placés dans des situations matérielles comparables. Elle interroge également l'adéquation du cadre réglementaire actuel aux évolutions des structures familiales et à la diversité des configurations parentales contemporaines.
Dès lors, il lui demande de bien vouloir préciser l'interprétation que le Gouvernement retient de la notion de « charge effective et permanente » au sens des articles L. 712-8 et suivants du code général de la fonction publique, en particulier dans les situations de familles recomposées et de résidence alternée.
Il souhaite également savoir si une analyse juridique et une étude d'impact ont été conduites, afin d'apprécier la conformité des modalités actuelles de calcul du SFT au principe d'égalité entre agents publics et d'en mesurer le coût pour les finances publiques.
Il l'interroge enfin sur les intentions du Gouvernement quant à une éventuelle évolution des textes législatifs ou réglementaires encadrant le SFT, afin de mieux prendre en compte la réalité des charges éducatives assumées par les agents au sein des familles recomposées et de garantir que le bénéfice de ce supplément corresponde effectivement à l'agent qui assume, de manière continue et avérée, la charge d'un enfant, indépendamment du seul critère du lien de filiation.
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Transmise au Ministère de l'action et des comptes publics
Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics publiée le 06/08/2026
L'article L. 712-8 du code général de la fonction publique (CGFP) dispose que le droit au supplément familial de traitement (SFT) dépend du nombre d'enfants « à la charge du fonctionnaire, au sens du titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale ». Cette notion est reprise à l'article 10 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 qui énonce que le droit au SFT est ouvert à raison d'un seul droit par enfant aux agents publics « au titre des enfants dont ils assument la charge effective et permanente ». Le Conseil d'État a précisé que la notion de « charge effective et permanente » au sens des articles L. 513-1, L. 521-2 et R. 513-1 du code de la sécurité sociale s'entendait de la direction tant matérielle que morale de l'enfant (CE, 2 avril 2015, n° 367573, aux tables du recueil Lebon sur ce point). En cas de garde alternée, la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a eu pour objectif de mieux prendre en compte la réalité des évolutions de la cellule familiale. Elle a, en particulier, ouvert la possibilité de partager par moitié le SFT en cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents. Toutefois, le partage n'est possible qu'entre les parents de l'enfant conformément à l'article L. 712-10 du CGFP. En cas de garde alternée, les parents sont présumés assumer de manière exclusive la charge effective et permanente de l'enfant, sauf si, par exception, le nouveau conjoint établit qu'il l'assume en lieu et place des parents (CE, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 30 juillet 2014, n° 371405). Par ailleurs, un agent public peut solliciter le versement du SFT au titre des enfants de son nouveau conjoint, s'il en assure la charge effective et permanente, dans le respect des conditions prévues à l'article L. 712-9 du CGFP qui prévoit la règle de non cumul du SFT lorsque deux agents publics partagent la charge effective des enfants. Les modalités d'attribution et de calcul du SFT prennent d'ores et déjà bien en compte la situation des familles recomposées et notamment celle du conjoint assumant la charge effective et permanente de l'enfant. Dans ces conditions, il n'est pas prévu actuellement de les faire évoluer sur cette question spécifique.
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