Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 26/02/2026

Mme Christine Herzog attire l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur la délimitation des responsabilités entre le pouvoir de police générale du maire (article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales) et la police spéciale de l'eau exercée par les services de l'État.

Lorsqu'une expertise technique conclut à un risque de surverse imminent d'un étang privé menaçant des habitations, les maires se voient souvent répondre que l'État ne peut intervenir, faute de fondement légal dans les arrêtés de prescriptions générales.

Elle souhaite savoir si, dans ce contexte, le maire peut légitimement exercer son pouvoir de police générale afin de prévenir le danger et protéger les habitants.

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Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 28/05/2026

En application de l'article L. 211-5 du code de l'environnement, le préfet peut prescrire aux personnes à l'origine d'un incident ou accident présentant un danger pour la sécurité civile, la qualité, la circulation ou la conservation des eaux et à l'exploitant ou, s'il n'existe pas d'exploitant, au propriétaire les mesures à prendre pour mettre fin au dommage constaté ou en circonscrire la gravité, notamment dans l'hypothèse d'un risque de surverse d'un étang privé (CE, 12 mars 2007, Préfet de Saône-et-Loire, req. n° 294421). Pour autant, le maire peut, pour sa part, prendre les mesures nécessaires, en cas de péril imminent et conformément aux dispositions des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), afin d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques (CE, 2 décembre 2009, Commune de Rachecourt-sur-Marne, n° 309684 et CAA Marseille, 13 mai 2020, Commune de Mazaugues, req. n° 20MA01329). Dans une telle situation, le maire peut en outre, en application de l'article L. 2212-4 du CGCT, prescrire « l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances». Il doit alors informer « d'urgence le représentant de l'Etat dans le département et lui fait connaître les mesures qu'il a prescrites ».

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