Question de M. JOYANDET Alain (Haute-Saône - Les Républicains) publiée le 26/02/2026

M. Alain Joyandet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur le champ d'application de l'article 790 A bis du code général des impôts dans le cadre de sociétés.
En effet, selon les dispositions du I de cet article « les dons de sommes d'argent consentis en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut d'une telle descendance, un neveu ou une nièce sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la double limite de 100 000 euros par un même donateur à un même donataire et de 300 000 euros par donataire si ces sommes sont affectées par ce dernier, au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant le versement : 1° A l'acquisition d'un immeuble acquis neuf ou en l'état futur d'achèvement ; 2° A des travaux et des dépenses éligibles à la prime prévue au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et réalisés en faveur de la rénovation énergétique du logement dont il est propriétaire et qu'il affecte à son habitation principale ». Aussi, la question que se posent de nombreux professionnels de l'immobilier ou du droit est de savoir si ces dispositions trouvent à s'appliquer lorsque le bien immobilier du donataire, auquel se rapporte une telle donation, est la propriété d'une société, notamment d'une société civile immobilière. En effet, aujourd'hui, de nombreux Français sont propriétaires de leur résidence principale dans le cadre de sociétés immobilières. Si les dispositions de l'article précité du code général des impôts trouvaient à s'appliquer uniquement aux donataires propriétaires en leur nom personnel, de nombreux donateurs potentiels s'en trouveraient exclus.

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Transmise au Ministère de l'action et des comptes publics


Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics publiée le 01/10/2026

L'article 790 A bis du code général des impôts (CGI) exonère de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) les dons de sommes d'argent effectués entre le 15 février 2025 et le 31 décembre 2026 au profit des descendants en ligne directe (ou à défaut d'une telle descendance, aux neveux et nièces), dans la double limite de 100 000 euros par un même donateur à un même donataire et de 300 000 euros par donataire, à la condition que ces sommes soient affectées par le donataire, dans les six mois de son versement : - à l'acquisition d'un immeuble neuf ou en l'état futur d'achèvement, qui sera conservé comme résidence principale ou mis en location à usage d'habitation principale pendant 5 ans ; - ou à des travaux de rénovation énergétique du logement dont il est propriétaire et qu'il affecte à son habitation principale pendant 5 ans. Ce dispositif de faveur est dérogatoire du droit commun et, par conséquent, d'interprétation stricte. Le bénéfice de l'exonération est subordonné à l'affectation par le donataire des sommes données à l'acquisition d'un immeuble. Cette condition d'affectation n'est pas satisfaite en cas d'apport, par le donataire, de la somme donnée à une société civile immobilière, ni de prêt consenti, notamment sous forme de compte-courant à cette dernière. La circonstance que la société ait acquis un immeuble au moyen de sommes ainsi apportées ou prêtées est sans incidence (en ce sens BOI ENR DMTG 20 20 20, n° 880). De la même façon, la réalisation de travaux de rénovation énergétique dans un logement qui est la propriété d'une société dont le donataire est associé n'est pas éligible à l'exonération, dès lors que dans cette hypothèse, le donataire n'en est pas le propriétaire (en ce sens BOI ENR DMTG 20 20 20 n° 950).

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