Question de M. JOYANDET Alain (Haute-Saône - Les Républicains) publiée le 26/02/2026

M. Alain Joyandet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur le champ d'application de l'article 790 A bis du code général des impôts dans le cadre de sociétés.
En effet, selon les dispositions du I de cet article « les dons de sommes d'argent consentis en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut d'une telle descendance, un neveu ou une nièce sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la double limite de 100 000 euros par un même donateur à un même donataire et de 300 000 euros par donataire si ces sommes sont affectées par ce dernier, au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant le versement : 1° A l'acquisition d'un immeuble acquis neuf ou en l'état futur d'achèvement ; 2° A des travaux et des dépenses éligibles à la prime prévue au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et réalisés en faveur de la rénovation énergétique du logement dont il est propriétaire et qu'il affecte à son habitation principale ». Aussi, la question que se posent de nombreux professionnels de l'immobilier ou du droit est de savoir si ces dispositions trouvent à s'appliquer lorsque le bien immobilier du donataire, auquel se rapporte une telle donation, est la propriété d'une société, notamment d'une société civile immobilière. En effet, aujourd'hui, de nombreux Français sont propriétaires de leur résidence principale dans le cadre de sociétés immobilières. Si les dispositions de l'article précité du code général des impôts trouvaient à s'appliquer uniquement aux donataires propriétaires en leur nom personnel, de nombreux donateurs potentiels s'en trouveraient exclus.

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Transmise au Ministère de l'action et des comptes publics


En attente de réponse du Ministère de l'action et des comptes publics.

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