Question de Mme DREXLER Sabine (Haut-Rhin - Les Républicains-A) publiée le 05/03/2026
Mme Sabine Drexler interroge Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur les conséquences de la rédaction du point 9° de l'article 194 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets qui prévoit qu'à défaut de mise en conformité du plan local d'urbanisme (PLU) ou de la carte communale dans les délais fixés au 7° et 8° du même article, aucune autorisation d'urbanisme ne peut être délivrée en zone à urbaniser et dans les secteurs des cartes communales où les constructions sont autorisées jusqu'à l'entrée en vigueur du document révisé.
De nombreuses collectivités territoriales rencontrent des difficultés pour respecter ce calendrier, en raison notamment de la complexité du concept d'artificialisation des sols, de la difficulté d'appliquer la trajectoire « zéro artificialisation nette », ou encore du retard accumulé dans les procédures de mise en conformité des documents de planification supra-communaux tels que le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) et le schéma de cohérence territoriale (SCoT).
En l'état, cette suspension de délivrance s'appliquerait indistinctement à toutes les autorisation d'urbanisme en zone à urbaniser des PLU et dans les secteurs des cartes communales où les constructions sont autorisées, y compris aux travaux portant sur des constructions existantes et régulièrement édifiées.
Pourtant, ces zones et secteurs comprennent fréquemment des bâtiments existants, dont l'évolution ou l'adaptation pourrait ainsi être totalement bloquée, et ce même pour des travaux nécessaires à la prévention des risques, à l'adaptation au changement climatique, à l'amélioration de la performance énergétique, ou au simple entretien des biens.
Une telle situation apparaît difficilement conciliable avec les objectifs poursuivis par la loi, qui vise notamment à renforcer la résilience des territoires et du bâti face aux effets du dérèglement climatique.
Par ailleurs, le point 9° de l'article 194 ne précise pas les modalités d'application de cette suspension dans les périmètres couverts par une opération d'aménagement d'ensemble, tels qu'une zone d'aménagement concerté ou un permis d'aménager, alors même que ces opérations ont pu être autorisées antérieurement à l'expiration des délais précités.
L'absence de cette précision pourrait se traduire par des situations dramatiques pour les familles ou des entreprises qui achèteraient des lots à l'intérieur d'un permis d'aménager avant les délais impartis ou rentre les PLU et cartes communales conformes à la loi Climat et Résilience, puis verraient leurs demandes de permis de construire refusées par la mairie.
Dès lors, elle souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage de faire évoluer la rédaction du point 9° de l'article 194 afin d'exclure du champ de cette suspension, d'une part, les demandes d'autorisations d'urbanisme portant sur des constructions existantes régulièrement édifiées avant l'expiration des délais, ainsi que celles portant sur la construction d'annexes situées à leur proximité immédiate, et d'autre part, les demandes situées à l'intérieur du périmètre d'une opération d'aménagement d'ensemble ayant fait l'objet d'une autorisation avant l'expiration des mêmes délais.
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En attente de réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation .
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