Question de M. GREMILLET Daniel (Vosges - Les Républicains) publiée le 05/03/2026

M. Daniel Gremillet interroge M. le ministre de l'intérieur sur l'existence d'une contradiction entre plusieurs dispositions législatives encadrant les réunions électorales organisées sur la voie publique.

L'article L. 47 du code électoral renvoie à l'article 6 de la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion, lequel interdit expressément la tenue de réunions électorales sur la voie publique. Cette interdiction, rappelée dans les documents de référence mis à disposition des candidats, constitue un principe ancien du droit électoral visant à garantir l'égalité entre les listes et la sérénité des campagnes.

Toutefois, dans la pratique, certains services préfectoraux se fondent sur les articles L. 211-1 à L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, qui régissent les manifestations sur la voie publique et ne prévoient pas d'interdiction spécifique pour les réunions électorales. Cette divergence d'interprétation conduit à des situations où des réunions électorales en plein air sont autorisées par les services de l'État alors même que le code électoral semble les proscrire.

Cette incohérence place les maires dans une situation d'insécurité juridique, alors qu'ils sont responsables de l'ordre public et garants de l'égalité de traitement entre les candidats. Elle crée également un risque de contentieux électoral, les décisions municipales pouvant être contestées selon la norme retenue.

Il lui demande en conséquence quelle règle juridique doit prévaloir pour l'organisation de réunions électorales sur la voie publique et quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour clarifier l'articulation entre le code électoral et le code de la sécurité intérieure, soit par voie d'instruction aux préfectures, soit par une évolution législative, afin de sécuriser l'action des maires et d'assurer l'égalité entre les candidats.

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En attente de réponse du Ministère de l'intérieur.

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