Question de M. KLINGER Christian (Haut-Rhin - Les Républicains) publiée le 05/03/2026

M. Christian Klinger attire l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur les conséquences de la rédaction du point 9° de l'article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi « Climat et résilience ».
Cet article prévoit qu'à défaut de mise en conformité du plan local d'urbanisme ou de la carte communale dans les délais fixés au 7° ou 8° du même article, aucune autorisation d'urbanisme ne peut être délivrée en zone à urbaniser du plan local d'urbanisme ou dans les secteurs de la carte communale où les constructions sont autorisées jusqu'à l'entrée en vigueur du document modifié ou révisé.
Or, de nombreuses collectivités territoriales rencontrent des difficultés pour respecter ce calendrier, en raison de la complexité du concept d'artificialisation des sols, de la difficulté d'appliquer la trajectoire « zéro artificialisation nette », ou encore du retard accumulé dans les procédures de mise en conformité des documents de planification supra-communaux tels que les schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) et les schéma de cohérence territoriale (SCoT).
En l'état, cette suspension de délivrance s'appliquerait indistinctement à toute autorisation d'urbanisme en zone à urbaniser des PLU et dans les secteurs des cartes communales où les constructions sont autorisées, y compris aux travaux portant sur des constructions existantes et régulièrement édifiées.
Cette interdiction viendrait également empêcher tous travaux nécessaires à la prévention des risques, à l'adaptation au changement climatique, à l'amélioration de la performance énergétique, ou au simple entretien des biens. Elle viendrait aussi empêcher la construction de nouveaux logements, dans un contexte d'accès au logement déjà tendu.
De plus, le point 9° de l'article 194 ne précise pas les modalités d'application de cette suspension dans les périmètres couverts par une opération d'aménagement d'ensemble, tels qu'une zone d'aménagement concerté ou un permis d'aménager, alors même que ces opérations ont pu être autorisées antérieurement à l'expiration des délais précités. L'absence de cette précision pourrait se traduire par des situations dramatiques pour des familles ou des entreprises qui achèteraient des lots à l'intérieur d'un permis d'aménager avant les délais impartis pour rendre les plans locaux d'urbanisme (PLU) et cartes communales conformes à la loi Climat, puis verraient leurs demandes de permis de construire refusées par la mairie.
Ainsi, il souhaiterait savoir comment le Gouvernement envisage de faire évoluer la rédaction en précisant le point 9° de l'article 194 afin de permettre aux collectivités d'avoir les marges de manoeuvre nécessaires pour répondre aux besoins d'aménagement, de construction et de rénovation des biens régulièrement construits avant les délais impartis.

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En attente de réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation .

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