Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 05/03/2026

Mme Christine Herzog appelle l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur la responsabilité des maires lorsque les trottoirs sont durablement encombrés par des véhicules en stationnement irrégulier, des murets, des dispositifs privés ou divers obstacles entravant la circulation des piétons.

En vertu de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire est chargé d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la commodité du passage dans les voies publiques. Les articles L. 2213-1 et L. 2213-2 du même code lui confèrent par ailleurs la police de la circulation et du stationnement en agglomération. Le code de la route sanctionne le stationnement gênant ou très gênant sur les trottoirs, notamment aux articles R. 417-10 et R. 417-11.

Toutefois, dans de nombreuses communes, des trottoirs demeurent partiellement ou totalement obstrués, contraignant les piétons, notamment les personnes âgées, les familles avec poussettes et les personnes à mobilité réduite, à emprunter la chaussée, créant ainsi un risque manifeste pour leur sécurité.

La jurisprudence administrative reconnaît qu'une carence fautive du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police est susceptible d'engager la responsabilité de la commune lorsque l'autorité municipale, dûment informée d'une situation dangereuse, s'abstient de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées pour y mettre fin.

En conséquence, elle lui demande de bien vouloir préciser l'étendue des pouvoirs dont dispose le maire pour faire cesser de telles situations (mise en demeure des contrevenants, adoption d'un arrêté municipal, verbalisation, mise en fourrière des véhicules, suppression d'ouvrages ou dispositifs irrégulièrement implantés), ainsi que les conditions dans lesquelles sa responsabilité peut être engagée en cas d'inaction persistante.

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Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 28/05/2026

En cas de troubles avérés en matière de stationnement, l'inaction des autorités municipales peut engager la responsabilité pour faute de la commune, le maire ayant « l'obligation de prendre des mesures appropriées, réglementaires ou matérielles, pour que, sur le territoire de la commune, les usagers de la voie publique bénéficient d'un niveau raisonnable de sécurité et de commodité de passage dans les rues ». Il s'agit cependant d'une obligation de moyens, le maire devant faire preuve de diligence, en fonction des nuisances et troubles constatés (CAA de Nancy, 17 décembre 2024, commune de Besançon, req. n° 22NC01278). A cet égard, afin de limiter les arrêts et stationnements,le maire peut, conformément à l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), interdire l'accès de certaines voies, ou portions de voies, de l'agglomération à tous les véhicules (CE, 16 juin 1976, commune de Menton, req. n° 99566, publié au recueil) ou à certains d'entre eux, de façon permanente ou temporaire. Il est également possible d'en réserver l'accès à des catégories d'usagers déterminés. Ces restrictions, qui doivent être proportionnées aux risques de trouble à l'ordre public, sont alors matérialisées par des panneaux, voire des barrières interdisant le passage des véhicules. Le maire peut également réglementer l'arrêt et le stationnement le long des voies (CE, 9 novembre 1990, Ville d'Angers, req. n° 75055) ainsi que la desserte des immeubles riverains, conformément à l'article L. 2213-2 du CGCT. En outre, le stationnement gênant est susceptible d'être réprimé par une amende de la deuxième classe, et lorsqu'il est très gênant d'une amende de la quatrième classe (article R. 417-11 du code de la route), que les policiers municipaux (article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure), les gardes champêtres (article R. 130-3 du code de la route) et les agents de surveillance de la voie publique (articles L. 130-4 et R. 130-4 du code de la route) peuvent relever. Les communes ne disposant pas d'agents exerçant ces fonctions peuvent, le cas échéant, bénéficier d'une mise en commun dans le cadre des mutualisations définies par le code de la sécurité intérieure. Si le stationnement gênant compromet en outre la sécurité des piétons, la mise en fourrière du véhicule peut être ordonnée, en application des articles L. 325-1 et suivants du code de la route, par le maire ainsi que par un agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale. Enfin, s'agissant du cas d'ouvrages ou dispositifs irrégulièrement implantés, le maire peut, à la suite d'une mise en demeure de les démolir non suivie d'effet, faire dresser procès-verbal d'une contravention de voirie. L'autorité judiciaire pourra alors en ordonner la démolition en application de l'article L. 116-1 du code de la voirie routière (voir par exemple, CAA Marseille, 20 décembre 2021, commune de Lauris, req. n° 20MA00303).

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