Question de Mme MARGATÉ Marianne (Seine-et-Marne - CRCE-K) publiée le 05/03/2026

Mme Marianne Margaté rappelle à M. le garde des sceaux, ministre de la justice les termes de sa question n° 06984 sous le titre « Opérations foncières aux contours opaques », qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 23/04/2026

Les SAFER sont dotées d'un droit de préemption qui s'exerce en cas d'aliénation a titre onéreux de biens immobiliers à utilisation agricole, de terrains à vocation agricole et de bâtiments d'habitation faisant partie d'une exploitation agricole (article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime). Depuis la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, ce droit s'applique également à la cession du seul usufruit des biens concernés et, dans certains cas, à la cession de la nue-propriété ainsi qu'à la cession de l'intégralité des parts sociales d'une société foncière (article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime). Afin qu'aucune cession ne puisse échapper au droit de préemption, il est fait obligation aux notaires ou aux cédants de parts de sociétés foncières d'informer les SAFER de toute cession entre vifs conclue à titre onéreux ou gratuit portant sur des biens ou des droits entrant dans le champ du droit de préemption (article L. 141-1-1 du code rural et de la pêche maritime). Les SAFER disposent de voie de recours en cas de non-respect de leurs droits. En cas de vente du fonds à un tiers, à des conditions différentes de celles énoncées dans la notification, ou avant l'expiration du délai accordé pour exercer le droit de préemption, ou encore lorsqu'il a été exigé des conditions de nature à empêcher une SAFER d'exercer son droit, celle-ci peut intenter une action en nullité et être substituée à l'acquéreur (article L. 412-10 du code rural et de la pêche). Dans les autres cas, elle peut intenter une action en nullité de la vente et en dommages et intérêts (article L. 412-12 du code rural et de la pêche). En outre, si certaines opérations, telles que la conclusion d'un bail emphytéotique ou la cession partielle de parts sociales, n'ouvrent pas droit à préemption, la nullité peut être prononcée en cas de fraude, si les parties ont recouru à ces actes pour faire échec au droit de préemption de la SAFER (Cass. 3ème civ., 27 novembre 2002, pourvoi n° 01-11.530 ; Cass. 3ème civ., 12 avr. 2018, pourvoi n° 17-13.856). Par ailleurs, l'article 20 de la loi d'orientation pour souveraineté agricole et le renouvellement des générations en agriculture promulguée le 24 mars 2025 donne l'objectif de renforcer la transparence des marchés fonciers, notamment des cessions d'usufruit et de nue-propriété par l'information aux SAFER de la durée du sort de l'usufruit. Des travaux de niveau réglementaire sont en cours de préparation sur ce point. Il convient enfin de relever que l'exercice par les SAFER de leur droit de préemption est étroitement contrôlé par le Conseil constitutionnel qui veille à ce que les atteintes au droit de propriété ne soient pas disproportionnées par rapport à l'objectif poursuivi par la politique publique (décision n° 2014-701 DC du 9 octobre 2014 déclarant inconstitutionnelle l'extension du droit de préemption des SAFER de la seule nue-propriété de biens dans le cas où cette préemption interviendrait « dans le but de la rétrocéder dans un délai maximal de cinq ans, à l'usufruitier de ces biens » ; décision n° 2017-748 DC du 16 mars 2017 déclarant inconstitutionnelle la préemption de la SAFER lors de la cession de parts de société agricoles). S'agissant de la discipline des notaires, celle-ci a été récemment réformée par l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels. L'encadrement disciplinaire de la profession notariale a ainsi fait l'objet d'une modernisation et d'un renforcement. Cette réforme a notamment simplifié et clarifié le cadre juridique, centralisé la surveillance de la déontologie et de la discipline au niveau des procureurs généraux, créé de nouvelles juridictions disciplinaires échevinales, institué auprès d'elles un service d'enquête indépendant et remanié l'échelle des peines disciplinaires. En outre, le régime des inspections des officiers publics et ministériels, récemment refondu, est entré en vigueur au 1er janvier 2025, conformément au décret n° 2024-906 du 10 octobre 2024 relatif aux inspections des officiers publics et ministériels. Ces inspections portent notamment sur la comptabilité de l'office et sur le respect par les notaires de leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT). Les nouvelles grilles d'inspection ont été actualisées et imposent un référentiel standardisé, non exhaustif, des vérifications à réaliser par les inspecteurs. Ces derniers, placés sous la surveillance du procureur général, présentent des garanties d'indépendance et de compétence et procèdent par échantillonnage de dossiers. Les conclusions du rapport d'inspection sont transmises non seulement à une commission de contrôle chargée d'assurer le suivi des inspections, mais également au président du conseil régional des notaires et au procureur général, qui sont autorités de poursuites en matière disciplinaire. Ainsi, le cadre prévu, encore récemment renforcé, permet d'assurer la responsabilité disciplinaire des notaires.

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