Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 12/03/2026
Mme Christine Herzog attire l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur la répartition des charges d'entretien des routes départementales et nationales en traversée d'agglomération. De nombreuses communes sont traversées par des routes départementales ou nationales dont la gestion relève respectivement du département ou de l'État. Toutefois, la délimitation précise des charges d'entretien et de remise en état entre la collectivité gestionnaire de la voie et la commune traversée suscite des interrogations récurrentes, notamment lorsqu'il s'agit d'aménagements implantés dans l'emprise de la route en agglomération. À cet égard, des incertitudes subsistent quant à la prise en charge des frais liés aux chaussées, îlots centraux, bordures, dispositifs de sécurité, signalisation verticale et horizontale, marquages au sol, dépendances de voirie, ainsi qu'aux aménagements spécifiques réalisés dans l'intérêt local ou à l'initiative de la commune. En conséquence, elle lui demande de bien vouloir préciser, de manière exhaustive et clarifiée, quels frais d'entretien courant, de maintenance et de remise en état des routes départementales et nationales en traversée d'une commune incombent intégralement au département ou à l'État, et quels frais, y compris accessoires ou liés à des aménagements particuliers, demeurent à la charge de la commune traversée, ainsi que les fondements juridiques encadrant cette répartition des compétences et des charges.
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Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 14/05/2026
Sur une route nationale ou départementale traversant l'agglomération d'une commune, l'État et le département y exercent respectivement la compétence voirie en tant que propriétaire et gestionnaire de la voie (CE, 23 février 1968, n° 70586, pour les routes nationales ; CE, 26 février 1971, n° 75522, pour les routes départementales). À ce titre, les obligations de l'État et du département sont les mêmes que sur l'ensemble de leur domaine routier. L'État et le département sont compétents pour opérer tous travaux d'aménagement ou d'entretien de leur domaine routier à l'intérieur des agglomérations, ce qui inclut au premier chef l'entretien de la chaussée, mais également tous les accessoires indissociables de la voie en application de l'article L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques. La règle s'applique également aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre disposant de la compétence voirie. Conformément à l'article L. 411-6 du code de la route, la pose de la signalisation routière verticale et horizontale, notamment les feux de circulation, panneaux et marquages au sol, doit être réalisée par le gestionnaire de la voirie sur laquelle la signalisation est implantée. Le département sera ainsi déclaré l'unique responsable des dommages causés sur une route départementale en agglomération par le descellement d'un avaloir destiné à évacuer les eaux pluviales (CAA de Nancy, 22 septembre 2020, n° 19NC00306). De même, l'État est responsable des accidents causés par l'aménagement défectueux et la capacité insuffisante d'un ouvrage d'évacuation des eaux d'une route nationale en agglomération (CE, 28 décembre 1988, n° 62986). Est également retenue la responsabilité du département pour un accident causé par un trottoir, dépendance d'une route départementale en agglomération (CAA de Lyon, 22 juin 1993, n° 92LY00167). Pour autant, des obligations pèsent également sur la commune au titre de l'exercice de la police municipale. En outre, le maire, en application de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, exerce la police de la circulation sur l'ensemble des voies de circulation à l'intérieur de son agglomération, dont les voies départementales. La mise en place de la signalisation routière sur le domaine public routier incombe donc, à titre principal, au gestionnaire de la voirie et, à titre subsidiaire, à l'autorité de police, qui doit, le cas échéant, mettre en oeuvre les mesures nécessaires, comme une signalisation provisoire, pour prévenir les risques pour la sécurité des usagers des voies publiques. Les collectivités et EPCI concernés doivent en conséquence, chacun pour leur part, mettre en oeuvre les mesures relevant de leur compétence, une convention pouvant permettre de coordonner les objectifs et de clarifier les rôles de chacun. Dans l'hypothèse d'un accident survenant dans un contexte où le département aurait refusé de prendre en charge la signalisation sur une portion de route départementale située en agglomération et où le maire aurait, malgré l'existence d'un danger, négligé de prendre des mesures provisoires de nature à préserver la sécurité de la circulation, le juge administratif examinerait le partage des responsabilités entre les collectivités, en tenant compte de la cause du dommage, de la connaissance du danger qu'avait chaque collectivité concernée et des moyens dont chacun disposait pour faire cesser ou signaler le danger (CE, 26 novembre 1976, n° 93721 ; 8 juin 1994, n° 52867).
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